Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.263
Arrêt du 24 janvier 2007Pourvoi n° 05-41.263
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Vos objectifs, le mode de calcul de l'intéressement ainsi que le territoire cible, sont définis annuellement avec votre responsable hiérarchique et font l'objet d'une lettre de rémunération"; que la procédure de redressement judiciaire de la société ayant été ouverte le 7 février 2003, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir l'inscription d'une créance de solde de rémunération variable pour la période du 1er mars 2000 au 18 avril 2003 sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, M. X. a été engagé en qualité d'ingénieur commercial à compter du 1er mars 2000 par la société ASI Santé; que son contrat de travail comportait la clause suivante: "Votre salaire brut annuel nominal, à objectifs atteints, est de 300 000 francs se décomposant comme suit: une part fixe de 210 000 francs et une part variable de 90 000 francs. (.) La part variable de votre rémunération annuelle représente une prime d'intéressement liée à l'atteinte d'objectifs.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 120-4 du code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur commercial à compter du 1er mars 2000 par la société ASI Santé ; que son contrat de travail comportait la clause suivante : "Votre salaire brut annuel nominal, à objectifs atteints, est de 300 000 francs se décomposant comme suit : une part fixe de 210 000 francs et une part variable de 90 000 francs. (...) La part variable de votre rémunération annuelle représente une prime d'intéressement liée à l'atteinte d'objectifs. Vos objectifs, le mode de calcul de l'intéressement ainsi que le territoire cible, sont définis annuellement avec votre responsable hiérarchique et font l'objet d'une lettre de rémunération" ; que la procédure de redressement judiciaire de la société ayant été ouverte le 7 février 2003, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir l'inscription d'une créance de solde de rémunération variable pour la période du 1er mars 2000 au 18 avril 2003 sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt relève qu'aucun accord n'est intervenu de 2001 à 2003 sur le mode de calcul de l'intéressement ainsi que sur les objectifs du fait que ni l'employeur ni l'intéressé n'ont entrepris la moindre initiative en ce sens, qu'à défaut d'un tel accord entre les parties, il incombe au juge de déterminer la part variable de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus précédemment mais que l'intéressé, auquel il incombe de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ne verse aucun élément objectif matériellement vérifiable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, d'assurer lui-même la mise en oeuvre des stipulations conventionnelles, la cour d'appel, qui a constaté que la société ASI Santé s'était abstenue de toute initiative permettant la définition annuelle de la part variable de la rémunération de l'intéressé, en sorte qu'elle avait fait preuve d'une légèreté blâmable exclusive de la bonne foi contractuelle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société ASI Santé et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société ASI Santé et de MM. Y... et Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. A..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724dccd58014677418fa6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dccd58014677418fa6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 2007.
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