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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.797

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/2007
Numéro d'affaire
05-41.797

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 17 avril 1990 par la société ABB I…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... a été embauché le 17 avril 1990 par la société ABB ITI en qualité de dessinateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire considérant qu'il ne bénéficiait pas du salaire minimum correspondant à sa qualification prévu par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil ; Vu l'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire de M.

X..., la cour d'appel a relevé que l'article 32 de la convention collective n'excluait pas expressément la prime d'ancienneté de la rémunération servant de base au calcul du salaire minimum conventionnel et qu'il en résultait que la prime d'ancienneté devait être comprise dans le calcul de la rémunération du salarié pour vérifier s'il avait bénéficié ou non du minimum conventionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'ancienneté, qui est liée à la présence du salarié dans l'entreprise, ne doit pas être prise en considération, en l'absence de stipulations particulières, pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société ABB MC, venant aux droits de la société ABB ITI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société ABB MC, venant aux droits de la société ABB ITI à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.