Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 85

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée24 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 novembre 2015, 14-18.292

Cour de cassation

il résulte de l'article 1315 du code civil, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que cette règle doit recevoir application toutes les fois que la preuve d'un acte juridique n'est pas imputable à celui auquel on l'oppose ; que cela se traduit en jurisprudence par l'interdiction faite aux commerçants de prouver une créance ; que M. Jacky X... produit, à l'appui de sa demande, une facture n° 10 du 25 juin 2010 reprenant des sommes sans échéance ou remontant à cinq ans et une attestation établie par I'AGC établie en date du 10 mai 2011 qui laisse apparaître que la société Domaine d'Andert lui est redevable au 31 octobre 2010 de la somme de 63. 597, 70 euros ; que cette attestation ne prouve pas le bien-fondé de ces factures mais seulement leurs inscriptions dans le grand livre de la société ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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1010

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 24 novembre 2015, 15/01378

Cour d'appel

il résulte des conditions générales du contrat de prévoyance conclu par la SAS Transenvironnement, employeur, avec la Caisse des Régimes Interentreprises Prévoyance (CRI), que la prestation pour invalidité permanente n'est due que lorsque le participant bénéficie de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance invalidité, d'une pension au titre d'une invalidité d'un taux au moins égal à 2/3 et que c'est donc bien la décision de classement en invalidité prise par la Caisse primaire d'assurance-maladie qui est le fait générateur du droit à prestation, ce que d'ailleurs avait confirmé par lettre officielle datée du 28 septembre 2012, le conseil de la SAS Transenvironnement, en écrivant les phrases suivantes : « Ma cliente m'a

Montant détecté : 5 593 €Licenciement+6
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1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-15.142

Cour de cassation

par contrat n'était garanti par le plan pour le calcul des commissions ; que le Conseil déboutait monsieur X... de sa demande ; que sur la prime de vacances, les termes mêmes de la convention collective régissaient l'activité de la société Computacenter ; que manifestement les commissions se trouvaient avoir été versées tout au long de l'année impactée des 10 % versés au titre des congés payés comme pour tout salarié commercial de la société ; que la société Computacenter ayant rempli ses obligations, il ne pouvait être fait droit à la demande de monsieur X... ; que sur les dommages et intérêts, monsieur X... était le seul responsable de la prise d'acte, ayant conduit à sa démission ; que rien ni personne n'obligeait monsieur X...

1012

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 novembre 2015, 15/01830

Cour d'appel

par lettre recommandée quinze jours francs avant la date de cessation prévue'». Si la durée de la location est suffisamment longue pour garantir les intérêts du locataire, les modalités de résiliation, pour tout manquement contractuel, et pour toute autre cause avec un simple préavis de quinze jours, caractérisent indéniablement une dépendance économique du locataire, qui risque de perdre son outil de travail sans préavis ou avec un bref préavis, mais ne suffisent pas à elles seules à caractériser le contrat de travail allégué.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-17.800

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2007, d'une sanction disciplinaire de rétrogradation avec diminution de rémunération pour avoir, le 10 mai 2007, jeté dans une benne à ordures des colis qui devaient être livrés ; que le salarié a donné son accord écrit à la modification de son contrat de travail mais a été en arrêt de travail à compter du 10 juillet 2009, puis a saisi la juridiction prud'homale le 10 septembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'un rappel de salaire pour sanction disciplinaire illicite, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cours de procédure prud'homale, le salarié a fait l'objet de deux visites de

1014

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 novembre 2015, 13/04743

Cour d'appel

Vu le jugement rendu contradictoirement le 16 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Versailles dans l'instance opposant Monsieur [W] [W] à la société ECOTEL qui a : - rejeté la demande en relevé de caducité formée par Monsieur [W] [W] , - débouté le sus-nommé de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société ECOTEL de sa demande reconventionnelle d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, - mis les dépens éventuels à la charge de M. [W]. Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 novembre 2013. Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [W] le 20 novembre 2013. Vu l'ordonnance de jonction en date du 5 février 2014. Vu les conclusions écrites déposées au nom de

Montant détecté : 41 669 €Licenciement+9
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1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-14.986

Cour de cassation

Considérant que les rappels de salaires demandés ne sont pas justifiés, ATTENDU qu'aucune demande n'est présentée envers la société BELLONNIE ET BOURDILLON, il convient de la mettre hors de cause », ALORS QUE La prescription quinquennale prévue par l'article L. 3245-1 du Code du travail, dans sa version applicable au présent litige, s'applique aux seules créances salariales ou de nature salariale ; que, dans la présente espèce, en rejetant la totalité des demandes indemnitaires présentées par Monsieur X... comme prescrites, quand certaines de ces demandes n'étaient pourtant pas de nature salariale, la Cour d'appel a violé le texte susmentionné.

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-26.410

Cour de cassation

l'employeur qui aurait émis " des réflexions désobligeantes et non fondées à son égard " et fait valoir que " son état de santé ne lui permet plus de faire autant d'heures de travail ", il n'en reste pas moins que la démission aussi clairement formulée ne laisse planer aucune équivoque et ne peut s'analyser en une prise d'acte de rupture, laquelle exigerait qu'il soit invoqué des manquements graves imputables à l'employeur ; que ce n'est pas le cas ici et la cour, avec le premier juge, considère que le contrat de travail a été rompu en raison de la démission claire et non équivoque du salarié ; que jugement est confirmé sur ce point » ; Alors que la démission d'un salarié en raison des faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-21.849

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier de la cour que, dans leur acte introductif de la présente instance, Mmes X..., en sollicitant globalement le bénéfice du statut de gérant de succursale, visaient implicitement mais nécessairement l'octroi de la prime d'ancienneté accordée par la convention collective que peut revendiquer un gérant de succursale ; que de plus, bien que Mmes X... ne soient pas, il est vrai, titulaires d'un contrat de travail, il n'est pas contestable qu'elles sont assimilées à des salariés pour ce qui est de certaines obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail ; que lorsque l'inobservation de ces obligations est invoquée, comme en l'espèce, la juridiction du conflit individuel du travail est, dès lors,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
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1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-16.135

Cour de cassation

il résulte des seuls documents produits aux débats (réponses fournies par l'employeur dans le cadre des discussion conduites devant le comité d'entreprise pour les années 2006 et 2007) que les conditions d'octroi de ces primes étaient ainsi définies : assiduité, qualité du travail, atteinte des objectifs fixés et résultats du rayon ou du département, le montant des primes étant variable en fonction de la catégorie des salariés concernés (employés, agents de maitrise et cadres) ; que toutefois, il convient de relever que le versement de ces primes présentait un caractère discrétionnaire pour la société Sodico Expansion dès lors que celle-ci est dans l'incapacité de démontrer l'existence d'entretiens d'évaluation ayant permis d'apprécier la qualité du travail fourni, la réalité des objectifs fixés et le…

1020

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 octobre 2015, 13/04294

Cour d'appel

Par jugement en date du 20 février 1995, le conseil de prud'hommes de Marseille a ordonné notamment qu'elle soit classée au niveau 7 de la convention collective, la reconstitution de sa carrière et le versement par la CAF d'un rappel de salaire sur les 5 années précédant la saisine, le tout avec exécution provisoire. La CAF des Bouches du Rhône a relevé appel de ce jugement le 18 avril 1995. Par ordonnance de référé en date du 10 juillet 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la CAF des Bouches du Rhône de ses demandes tendant notamment à l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouvait assorti le jugement du 20 février 1995. Par arrêt en date du 24 novembre 1998, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé en toutes ses

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