Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 84

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée13 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.824

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrite la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies avant le 1er mars 2007, l'arrêt retient que l'acte de saisine du conseil de prud'hommes daté du 1er avril 2010 ne fait pas mention de la demande d'heures supplémentaires, que celle-ci a été formée dans des conclusions déposées le 1er mars 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.915

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir réparation de son préjudice du fait de l'absence de prise de congés, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la fiche individuelle de formation fournie par l'AGEFOS ne permet pas en soi de rapporter la preuve que le salarié n'a pas été en congé tout au long du mois de janvier 2008, qu'aucune trace écrite, aucun mode opératoire relatif à la demande et à la prise de congés payés n'est produit par le salarié au titre des années antérieures, de sorte que ne peut être déterminé dans quelles conditions les congés payés sont demandés par le salarié, validés par l'employeur et pris par le salarié ; Qu

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

Vu les articles L. 1243-8 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour fixer l'indemnité de requalification due par la société SAEME au salarié l'arrêt retient que le salaire de référence étant le salaire du mois d'avril 2004, il convient de fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 867,09 euros, le salaire de référence des trois derniers mois étant quant à lui de 1 776,00 euros ; Attendu cependant que l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L.

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.699

Cour de cassation

il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a dit que la fonction exercée par le salarié a bien pour objet, même s'il ne peut être unique, le règlement complet de dossiers. La CPAM 31 soutient que la convention collective s'oppose à ce que les 4% d'indemnité de guichet soient calculés sur une assiette incluant le treizième mois. Or, l'examen des tableaux récapitulatifs produits par le salarié démontre que la prime dite de 13ème mois (gratification annuelle) n'a pas été incluse dans l'assiette de calcul de la prime de guichet mais dans celle d'itinérance dont l'inclusion n'est pas contestée. Le mode de calcul, effectué par le salarié , des primes (coefficient de base par valeur du point) n'appelle aucune observation au regard de l'article

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.690

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrite la demande de rappel de primes d'objectifs, l'arrêt énonce que cette demande au titre des années 2002, 2003 et 2005 doit être déclarée irrecevable, la prescription de l'article 2277, ancien du code civil, étant acquise, l'acte qui aurait pu interrompre le cours de cette prescription, à savoir une demande en justice (article 2241 du code civil ) n'étant survenu qu'après l'expiration de ce délai ;

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en l'espèce, la SAEME, dont l'activité est la production et la mise en bouteilles d' eaux minérales s' étend sur toute l'année, ne peut valablement et régulièrement se prévaloir de la possibilité d'utiliser ce mode de contrat ; Qu'au surplus il n'existe aucune variation saisonnière de cette activité, la seule variation possible étant décidée par l'employeur au regard du flux éventuels de ses commandes qui n'ont au cas d'espèce rien à voir avec le rythme des saisons ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a dit que la demande de requalification du contrat saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée à la date du 30 Juillet 1984 était recevable » ; ET AUX MOTIFS QUE « Que conformément à l'article L.1251-

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794

Cour de cassation

La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.383

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 2005, Me Y..., es-qualités de mandataire-liquidateur de la société Stéphane Kelian Production a notifié à Paolino X... son licenciement pour motif économique ; que Paolino X... était délégué syndical : son licenciement était soumis à l'autorisation de l'inspection du travail qui a été délivrée le 5 avril 2005 ; que l'autorité administrative ayant jugé que le licenciement de Paolino X... avait un caractère réel et sérieux et que l'employeur avait respecté son obligation de recherche de reclassement, cette appréciation ne peut être remise en cause par le juge judiciaire ; qu'en revanche, la contestation de l'ordre des licenciements relève toujours de la compétence exclusive du juge judiciaire ; que le plan de sauvegarde de l'

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-14.011

Cour de cassation

par jugement du 5 juin 2012 ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 25 juillet 2012, il a contesté son licenciement en cause d'appel ; que la société Y... a été placée en liquidation judiciaire, la société MJ synergie étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.680

Cour de cassation

par courrier du 09 février 2007 et une somme de 25 957 $ par courrier du 21 février 2007 de sorte que l'attitude de la société ALSTOM est de nature à atténuer dans de larges proportions celle du salarié. Il a été également reproché au salarié d'avoir quitté les USA sans avoir restitué les clés de son bureau ainsi que sa carte Américain Express et son ordinateur portable. L'employeur précise à ce sujet que les clés et la carte ont été restituées fin janvier 2007 à la demande de la société et que M. X... a conservé l'ordinateur jusqu'au 29 mai 2008 soit un an et demi après son retour. M. X... réplique que le matériel a été restitué en bon état et qu'il n'en a été fait aucun usage inapproprié, que la restitution tardive de ces objets n'a pas eu de conséquences avérées sur le fonctionnement de la société ;

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-20.182

Cour de cassation

l'employeur ; que le 19 juin suivant, il a signé avec l'employeur une transaction prévoyant que ce dernier l'indemnisait du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail à la suite du refus du salarié d'accepter les modifications unilatérales apportées au contrat par l'employeur et s'engageait à établir et à transmettre au salarié un solde de tout compte intégrant ses droits à salaire et congés payés jusqu'au 5 juin 2008, un certificat de travail et l'attestation destinée à l'Assedic mentionnant dans la rubrique rupture : "rupture à l'initiative du salarié mais aux torts de l'employeur" ; qu'il a ensuite demandé à l'Assedic de Basse-Normandie, devenue Pôle emploi de Basse-Normandie, sa prise en charge, ce que celle-ci a refusé à trois reprises au motif qu'il n'entrait pas dans la catégorie…

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