Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.824
Cour de cassationVu les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrite la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies avant le 1er mars 2007, l'arrêt retient que l'acte de saisine du conseil de prud'hommes daté du 1er avril 2010 ne fait pas mention de la demande d'heures supplémentaires, que celle-ci a été formée dans des conclusions déposées le 1er mars 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription