Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 83

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée17 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.992

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE « SUR CE : L'action indemnitaire relative à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, indépendamment de toute maladie professionnelle, relève de la compétence prud'homale. Il n'importe que l'entreprise ne figure pas dans l'un des établissements mentionnés par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Le salarié n'invoque pas un préjudice d'anxiété spécifique, découlant de l'inscription sur la liste des établissements susvisés, mais demande la réparation d'un préjudice invoqué comme étant la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La demande sera désormais jugée recevable.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.384

Cour de cassation

Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable au litige ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme en application de l'échelon d'avancement de 4 % acquis lors de l'obtention de son diplôme, pour la période courant du mois d'octobre 2006 jusqu'au mois de juin 2011, et pour lui ordonner de procéder à la revalorisation de la rémunération du salarié à compter du 1er juillet 2011, l'arrêt retient que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 modifiant la convention et applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer au litige, elles ont néanmoins une incidence sur la situation des agents antérieure à 1993 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-25.114

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. [M] réclame le paiement des heures supplémentaires effectuées à compter du mois de novembre 2006 jusqu'au mois de septembre 2011 à concurrence d'un montant de 8.306,83 euros brut, correspondant à l'horaire quotidien entre 7 h 30 et 8 h non pris en compte par l'employeur dans le temps de travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.524

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 327 F-D Pourvoi n° B 14-14.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Total Marketing services, anciennement dénommée Total raffinage marketing, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; MM.

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.504

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° Z 14-24.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Total marketing services, venant aux droits de Total raffinage Marketing, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; MM.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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990

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.641

Cour de cassation

il résulte du livre d'entrées et sorties du personnel que Madame [G] [X] a été engagée dans un premier temps dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée à temps plein qui ne pouvaient donc être proposés à Madame [W] [D] puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 ; que cependant, un salarié ne peut revendiquer la priorité d'emploi que pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent or, Madame [X] a été engagée en qualité d'assistante sociale, titulaire du diplôme d'État d'assistante de service sociale, alors que pour sa part, Madame [W] [D] exerce la fonction d'animatrice, titulaire du diplôme d'État aux fonctions d'animation ;

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.411

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire de l'intimée que, du 1er mai 1995 au 31 octobre 2001 inclus, elle a été rémunérée pour un temps de travail mensuel de 136 heures correspondant à un temps partiel, puis à nouveau rémunérée à temps plein (186,33 heures par mois) à compter du mois de novembre 2001 ; que, comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, qu'il incombe à M. [R] [U], qui conteste la présomption de temps plein qui joue en faveur de l'intimée de rapporter la preuve, d'une part, qu'elle occupait un emploi à temps partiel, d'autre part, qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de l'employeur ; que l'appelant procède par voie

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.273

Cour de cassation

l'employeur étant de verser au salarié un complément de salaire lui permettant de bénéficier du maintien de son salaire pendant sa période d'arrêt de travail, les sommes dont il était redevable avaient nécessairement une nature salariale ; que M. [O] ne peut donc valablement se prévaloir de ce que la fondation se serait enrichie à ses dépens, en retenant indûment une partie des indemnités journalières de la sécurité sociale, pour demander l'application de la prescription trentenaire ; que la demande de régularisation adressée par M. [O] le 28 octobre 1997 n'a pas interrompu le délai de prescription ; que ses demandes formées le 22 février 2011 devant le conseil de prud'hommes statuant en référé, puis le 28 juin 2011 devant le conseil de prud'hommes

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-24.222

Cour de cassation

il résulte de ces conclusions que seul était en litige la situation dommageable subie par le salarié au cours de la période allant du 12 novembre 2002 au 14 juillet 2007, ainsi que les manquements de l'employeur qui en ont été directement à l'origine, situation qui n'était pas encore née lors de l'extinction de la première instance ; qu'en retenant que M. [J] invoquait, à l'appui de sa demande, des faits de discrimination qui étaient nés et connus de ce dernier avant la clôture des débats de la précédente instance, le 12 novembre 2002, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 1452-6, alinéa 2, du code du travail, que la règle de l'unicité de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.641

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause, ne comportant aucune contrepartie financière, ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié, dès lors que l'employeur l'a délié de l'obligation de non-concurrence lors de la rupture du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.

996

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.973

Cour de cassation

par jugement du 11 mars 2015, la société EMJ étant désignée liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors en constatant que le salarié versait aux débats ses feuilles de pointage sur lesquelles figuraient le nom du chantier, le jour d'intervention, le temps passé et la tâche effectuée, ses

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