Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 82

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée9 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.158

Cour de cassation

il résulte évidemment des dispositions conventionnelles propres à l'entreprise que celles-ci n'ont pas d'autre objet que d'éviter au salarié une charge supplémentaire lorsqu'il se trouve affecté chez un client ; qu'autrement dit, dès lors que M. [T] [V] a fait le choix de se rendre à son lieu de rattachement habituel avec un véhicule automobile, celui-ci ne pouvait prétendre à une quelconque prise en charge, il ne subissait aucun surcoût en souscrivant un abonnement à un système de transport public pour se rendre chez les clients ; que de plus, il résulte d'une note de la direction de l'entreprise relative aux déplacements et notes de frais que dans un cas parfaitement analogue d'un salarié qui, préalablement à l'affectation à un chantier, ne

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-22.252

Cour de cassation

la salariée de la possibilité d'exercer d'autres fonctions et que la salariée était informée de ses plannings, n'élevant à cet égard aucune contestation sur la période litigieuse quand bien même elle viendrait soutenir plusieurs années après ne pas avoir émis la moindre remarque sur son emploi du temps au détriment de sa vie familiale afin de pérenniser sa situation au sein de l'entreprise ; que l'appelante demande vainement l'allocation d'un rappel de salaire de 15.167,76 euros débutant en 2005 alors qu'elle ne justifie pas qu'au cours de la période litigieuse elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ou qu'elle subissait une répartition telle que la fréquence des jours et les horaires auraient été incompatibles avec tout

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-22.251

Cour de cassation

l'employeur, récapitulant de 2005 à 2013 les salaires, le complément poste, le complément bi-annuel, qu'il aurait dû percevoir s'il avait été rémunéré en appliquant des coefficients ACC 12 et ACC 13 ; qu'il ne saurait toutefois réclamer le complément poste par référence à celui applicable à d'autres salariés dont l'ancienneté et l'expérience étaient supérieurs aux siennes ; que sur la base de la méthode de calcul présenté par le salarié – le rappel de salaire dû pour un temps complet au coefficient ACC 12 à compter du 1er juillet 2005 au 1er novembre 2005 dès lors qu'il a été engagé suivant contrat à durée indéterminée à cette date et les congés pays y afférent ont été exactement calculés par les premiers juges ; 1°) ALORS QUE la demande du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.612

Cour de cassation

par arrêt du 17 janvier 2013, la cour d'appel a fait droit à la demande de rappel de congés payés, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure aux fins de production par l'employeur du décompte pour chaque salarié des salaires pour le calcul des heures supplémentaires et a sursis à statuer pour le surplus des autres demandes ; que par arrêt du 20 février 2014, il a été fait droit aux demandes des salariés relatives aux heures supplémentaires, à l'indemnité de travail dissimulé et aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen annexé qui est recevable : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.235

Cour de cassation

Vu les articles 2262 du code civil en sa version antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du code civil et 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure que Mme [S], salariée de la société Onet, a saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 1999, laquelle, par jugement du 9 mai 2005, a prononcé la caducité de l'instance ; que, le 4 juin 2009, la salariée a introduit une nouvelle instance, qui a fait l'objet d'une décision de caducité le 2 novembre 2009 rétractée le 13 février 2012 ; Attendu que pour dire les demandes de la salariée prescrites, la cour d'appel retient que selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.019

Cour de cassation

il résulte que la prescription de cinq ans applicable a couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sans que la durée totale excède la prescription trentenaire à laquelle étaient soumises avant cette date les actions en requalification de contrat à durée déterminée et en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la salariée au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes de condamnation de Mme [N] à lui verser une indemnité de requalification et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.213

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de sécurité, indépendamment de toute maladie professionnelle, relève de la compétence prud'homale ; qu'il n'importe que l'entreprise ne figure pas dans l'un des établissements mentionnés par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que le salarié n'invoque pas un préjudice d'anxiété spécifique, découlant de l'inscription sur la liste des établissements susvisés, mais demande la réparation d'un préjudice invoqué comme étant la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que la demande sera désormais jugée recevable ; que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur est, par application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, une obligation générale de résultat ; que cette

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.218

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE 2. Sur l'obligation conventionnelle de reclassement l'article 28 de l'accord sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 prévoit que l'employeur qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries de métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que la société Essex justifie qu'elle a saisi la commission paritaire territoriale de l'emploi de l'Aisne par lettre du 16 juin 2008 adressée à l'IUMM de l'Aisne, qui assurait la tâche matérielle du secrétariat de la commission conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord précité ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.964

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de sécurité et une somme de 200 € au titre de l'article 700 du CPC ; AUX MOTIFS QUE « SUR CE : L'action indemnitaire relative à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, indépendamment de toute maladie professionnelle, relève de la compétence prud'homale. Il n'importe que l'entreprise ne figure pas dans l'un des établissements mentionnés par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Le salarié n'invoque pas un préjudice d'anxiété spécifique, découlant de l'inscription sur la liste des établissements susvisés, mais demande la réparation d'un préjudice invoqué comme étant la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La demande sera désormais jugée recevable. L'obligation

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.962

Cour de cassation

par arrêté ministériel et, d'autre part, qu'aucun des salariés ne prétendait établir ses conditions concrètes de travail, ni la nature, ni l'ampleur, ni la durée de sa prétendue exposition au risque au sein de l'établissement, de sorte qu'aucun manquement de sa part à l'égard des salariés concernés n'était caractérisé ; qu'en prétendant condamner la société ESSEX au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété de chaque salarié, sur le seul fondement d'une exposition au risque établie par une attestation d'exposition remise aux salariés au moment de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de chacun des salariés défendeurs aux pourvois et a violé…

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.994

Cour de cassation

il résulte des attestations et et des pièces versées aux débats par la salariée qu'elle s'est trouvée, sur son lieu de travail, directement exposée à des substances dangereuses, en l'espèce de l'amiante ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1988 et l'arrêté ministériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Essex à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre d'un préjudice d'anxiété, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

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