Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 81

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
962

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.842

Cour de cassation

l'employeur en date du 19 mars 2009 ne fait état que de cette démission de 2003, et aucunement référence aux dispositions de l'acte du 26 février précédent, et, notamment, celles visant la restitution du logement de fonction, dont il est allégué actuellement qu'il attesterait de la fin d'un contrat de travail rompu depuis 2003 ; qu'en tout état de cause, ce contrat n'a en l'espèce pu être rompu soit par définition si l'on retient le cumul des fonctions, soit dans le cas contraire, dans la mesure où il a été nécessairement suspendu durant le mandat social ; qu'il s'évince de ce qui précède que l'EARL FLOT est tenu au paiement des salaires de décembre 2008 à mars 2009, de même qu'au paiement de la prime de fin d'année qu'elle ne prétend pas avoir versée ;

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.250

Cour de cassation

La violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Viole l'article L. 2132-3 du code du travail la cour d'appel qui déboute le syndicat de sa demande en dommages-intérêts au motif qu'il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif dès lors que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.759

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour limiter à une certaine période le rappel de salaire alloué au salarié, l'arrêt retient que la demande de rappel de salaire est soumise à la prescription quinquennale, et que la demande de repositionnement du seul coefficient, formulée en première instance, ne valait pas demande de rappel de salaire et n'a pas interrompu cette prescription ; Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.758

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour limiter à une certaine période le rappel de salaire alloué au salarié, l'arrêt retient que la demande de rappel de salaire est soumise à la prescription quinquennale, et que la demande de repositionnement du seul coefficient, formulée en première instance, ne valait pas demande de rappel de salaire et n'a pas interrompu cette prescription ; Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.756

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour limiter à une certaine période le rappel de salaire alloué au salarié, l'arrêt retient que la demande de rappel de salaire est soumise à la prescription quinquennale, et que la demande de repositionnement du seul coefficient, formulée en première instance, ne valait pas demande de rappel de salaire et n'a pas interrompu cette prescription ; Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.755

Cour de cassation

Considérant que monsieur [J] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur comporte les salariés entrés en 1978 au même emploi ou à un emploi de même niveau, dans la même branche professionnelle (prestations) devenus techniciens et présents dans l'effectif en 2005 soit 34 employés aux écritures dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était ' en 2005- de 298 tandis que celui de monsieur [J] était de 287 soit un différentiel de 11 points ; que plus précisément, ce delta était de 33 points en 1985 ;

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.752

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour limiter à une certaine période le rappel de salaire alloué au salarié, l'arrêt retient que la demande de rappel de salaire est soumise à la prescription quinquennale, et que la demande de repositionnement du seul coefficient, formulée en première instance, ne valait pas demande de rappel de salaire et n'a pas interrompu cette prescription ; Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L.3171-4 et L.3245-1 du code du travail ainsi que 2277 du code civil qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées et lorsque le salarié à produit aux débats des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale, sous peine de voir retenu le bien fondé de la prétention du salarié au titre des heures supplémentaires que ce dernier prétend avoir effectuées ; qu'il en résulte également que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en…

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur [U] étaye sa demande par des décomptes de temps de travail très précis établis hebdomadairement, qu'en outre, il a établi des récapitulatifs annuels du nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies ;

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-29.277

Cour de cassation

l'employeur au regard de provision sur heures supplémentaires établies au nom de Mme [L] sur les années 1999/2000, de nombreuses preuves de retours tardifs chez elle par taxis, dont notamment plusieurs retours au milieu de la nuit, juste avant le malaise vagal du 27 février 2003 déclaré en rechute d'accident de travail pour douleurs cervicales, dorsales et lombaires avec arrêt jusqu'au 23 mars 2003, les frais attestant de dépassement d'heures ayant été entérinés par signature de la feuille de frais ou en tout état de cause remboursés, et alors que la remarque du 6 juin 2003 du daf sur le respect des heures s'avère n'être relative qu'au lundi 4 juin 2003, à une époque sur laquelle la salariée ne formule pas de demande d'heures supplémentaires et alors

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.683

Cour de cassation

Il résulte de ce commentaire que l'exercice opéré pendant ces quatre mois ne répondait pas totalement aux conditions de satisfaction qui résultent des exigences du texte précité. En outre, ce salarié ne nous indique pas s'être concerté avec la SNCF pour convenir de l'examen ou du concours auxquels l'accès à cette qualification était subordonné. En effet, il avait obtenu en 1981 un bac L3 électronique mais ne justifie pas que ce diplôme correspondait nécessairement au poste de contrôleur des travaux. Pour toutes ces raisons, le reclassement indiciaire E à compter du 1er août 1997 jusqu'au 31 juillet 2007 ne pourra être accordé ; B) sur le reclassement indiciaire F à compter du 1er août 2007. Il invoque une période de janvier 96 à juillet 1996, qui a

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