Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 86

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée14 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-26.197

Cour de cassation

par arrêt du 25 septembre 2012, statué sur ces demandes ; que M. X... a saisi la cour d'appel de deux requêtes, l'une en interprétation de son arrêt du 25 septembre 2012, l'autre en complément d'une omission de statuer ; Attendu que la société SFR fait grief à l'arrêt du 10 septembre 2013 d'interpréter l'arrêt rendu le 25 septembre 2012 en ce sens que l'ancienneté dans le statut de gérant de succursale soumis au code du travail est le 31 mai 1996 et de compléter cet arrêt en ordonnant la délivrance d'un certificat de travail pour un emploi de gérant de succursale à compter du 31 mai 1996 alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux…

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-16.289

Cour de cassation

il résulte de la lecture des bulletins de salaire de M. X... produits au dossier, que pour la période antérieure au 1er novembre 1995, date d'effet de la mutation, ce dernier percevait un salaire mensuel global de 46.349,94 francs, soit 7.066 euros, comprenant un salaire de base, une majoration outre-mer et une indemnité forfaitaire mensuelle d'éloignement ; que postérieurement, il a perçu un salaire de base fixe brut mensuel correspondant à 2.000 points, la valeur du point évaluée à 19,40 francs en novembre 1995, sur 15 mois, et une prime de transport, soit un salaire global de 5.916,24 ¿ ; qu'il s'en déduit un différentiel de salaire de 13.713,38 ¿ bruts par an, admis par les parties ; que cependant, celui-ci est en réalité moindre car le salarié a perçu des primes exceptionnelles et autres avantages…

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.071

Cour de cassation

il résulte des plannings produits sous la forme de tableaux établis par l'employeur que la salariée a parfois exécuté 48 heures de travail dans la semaine. L'incidence considérable d'une telle amplitude sur la prise en compte des heures supplémentaires dans le cadre d'une modulation, détaillée dans l'accord de branche, n'a fait l'objet d'aucune information à la salariée. S'il est exact que la salariée n'a jamais contesté la répartition horaire de son travail, sa rémunération, ou le nombre d'heures rémunérées, la Cour retient néanmoins que l'ADMR ne peut soutenir qu'elle a, dans les faits, appliqué la modulation du temps de travail conformément à l'accord de branche du 30 mars 2006 étendu. La mise en place formelle, et conforme aux dispositions de l'

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.432

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2012 des propositions de reclassement à laquelle celle-ci n'a pas donné suite, et lui a fixé un rendez-vous le 2 août 2012 afin de s'en entretenir auquel elle ne s'est pas présentée ; Attendu cependant qu'il appartient à l'employeur de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 2224 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande concernant les rappels de salaire au titre de la modulation illicite, l'arrêt retient que c'est à tort que la salariée soutient que le délai de prescription quinquennale n'avait pas commencé à courir et que la

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.535

Cour de cassation

la salariée a été classée chaque année, par son employeur, à l'indice correspondant à l'évolution de son ancienneté, sauf en 2013 ; qu'en effet les bulletins de salaire délivrés par l'employeur pour les 5 premiers mois de l'année 2013 font apparaître que ce dernier a retenu le coefficient 300, alors que le tableau XP/18.736 des coefficients de rémunération figurant en annexe III de la convention collective du 1er avril 2003, fait apparaître que Mme Y... devait être rémunérée au coefficient 302 à partir de la 16ème année d'ancienneté ; que compte tenu d'une valeur du point à hauteur de 8,86 euros, Mme Y... a droit à un rappel de salaire pour les 5 premiers mois de l'année 2013, d'un montant de : 8,86 euros x 2 x 5 = 88,60 euros ; que Mme Y... prétend

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.937

Cour de cassation

considérant que le salarié avait occupé un emploi pérenne sans examiner ni s'expliquer sur les éléments concrets apportées par l'employeur de nature à établir le caractère par nature temporaire de son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR retenu que Monsieur X... devait être classé dans la catégorie F, coefficient 375 et d'AVOIR en conséquence condamné l'association MDO à lui payer les sommes de 27. 943, 95 euros à titre de rappel de salaire, de 2. 794, 39 euros au titre des congés-payés afférents, de 2.

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.995

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le rapport Leha du 3 juin 2010 n'est pas versé aux débats par la société Bastingal qui communique seulement un courriel de cet organisme, daté du 7 juin 2010, dans lequel il est déclaré qu'a été décelée la présence en grand nombre de germes qui ne sont pas dangereux pour la santé des consommateurs ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée dans les écritures de l'employeur et dont la communication en cause d'appel n'avait pas été contestée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.471

Cour de cassation

par courrier du 15 juin 2010 mme X... était informée par l'URSSAF de l'absence de versement de cotisations sociales par monsieur Jean-Claude Y... ; qu'en outre dans ce même courrier l'URSAAF indiquait qu'aucune déclaration salariée n'apparaissait ; que la caisse de retraite de mme X... a confirmé cette absence de cotisations sociales ; qu'il est incontestable que mme X... n'était pas déclarée aux URSSAF ; que monsieur Jean Claude Y... a délibérément dissimulé un emploi salarié depuis 1996 ; Qu'en conséquence le bureau de jugement ordonne à monsieur Jean Claude Y... de régulariser la situation de mme X... auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales tel que l'URSAAF sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision ;

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.680

Cour de cassation

Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., anciens salariés de la SNECMA, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des temps de trajet et des congés payés, des repos compensateurs afférents et des congés payés et d'une indemnité au titre du travail dissimulé ; que, saisie du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2010 par la cour d'appel de Rouen qui les a déboutés de ces demandes, la Cour de cassation, par arrêt du 23 novembre 2011 (pourvoi n° 10-14.507), a cassé la décision de la cour d'appel mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs afférents ;

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.649

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations, introduite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, est soumise à la prescription trentenaire édictée par l'article 2262 ancien du Code civil ; que le chef d'entreprise qui fournit les produits distribués n'est déchargé, vis à vis du gérant de succursale, de ses obligations relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés que si le gérant a fixé, sans les soumettre à son accord, les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes de dommages et intérêts pour privation de repos hebdomadaires, de congés payés et dépassement des heures travaillées autorisées dirigée contre la Société Total Raffinage Marketing

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.108

Cour de cassation

Considérant que c'est finalement par un abus de langage que les partenaires sociaux ont donné cette dénomination à cet élément de rémunération, qu'il est exact que le dispositif antérieur tel que fixé en 1951 prévoyait un système de grille indiciaire, largement inspiré du régime des agents publics, où l'avancement d'échelon était pour partie lié à l'ancienneté ; que cependant, la rénovation de la convention collective a entendu modifier ce dispositif en profondeur ; que l'avenant 25 mars 2002 a en effet remplacé le nomenclature initiale par une classification par métiers avec application d'une prime d'ancienneté qui n'existait pas auparavant en tant que tel puisqu'un temps déterminé était affecté à chaque échelon ; qu'il résulte ainsi des

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