Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 87

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée17 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
1033

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.106

Cour de cassation

Considérant que c'est finalement par un abus de langage que les partenaires sociaux ont donné cette dénomination à cet élément de rémunération, qu'il est exact que le dispositif antérieur tel que fixé en 1951 prévoyait un système de grille indiciaire, largement inspiré du régime des agents publics, où l'avancement d'échelon était pour partie lié à l'ancienneté ; que cependant, la rénovation de la convention collective a entendu modifier ce dispositif en profondeur ; que l'avenant 25 mars 2002 a en effet remplacé le nomenclature initiale par une classification par métiers avec application d'une prime d'ancienneté qui n'existait pas auparavant en tant que tel puisqu'un temps déterminé était affecté à chaque échelon ; qu'il résulte ainsi des

1034

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.558

Cour de cassation

l'employeur rétorque à juste titre que si le salaire minimum ne peut être inférieur au SMIC, aucune disposition légale n'interdit de calculer une prime d'ancienneté par référence à un salaire minimum autre que le SMIC ; que par ailleurs, par accord du 16 décembre 2004, une nouvelle grille de classification a été instituée, l'article 8 de cet accord prévoyait que, pour les entreprises de plus de 20 salariés, la nouvelle classification devait être mise en oeuvre dans les 18 mois courant à compter de la publication de l'arrêté ministériel d'extension ; que cet accord a été étendu par arrêté du 4 avril 2005, publié au journal officiel du 14 avril 2005 et applicable à compter du 15 avril en sorte que la date de transposition de la nouvelle classification se trouvait fixée au 14 octobre 2006 ;

1035

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.536

Cour de cassation

par courrier du 14 janvier 2011 toute décision de sa part de départ volontaire en retraite ; qu'au terme d'un arrêt de travail ayant débuté le 18 décembre 2010, Monsieur X... se voyait signifier le 19 janvier 2011 l'effectivité de son départ en retraite pour la date du 24 janvier 2011, jour de son 65eme anniversaire, et que son employeur mettait un terme définitif au contrat de travail en lui remettant les documents de rupture, contrat de travail et attestation Assedic ; que CEDEC S. A. soutient sur l'attestation ASSEDIC du 19 avril 2011, que le motif de la rupture le 8 septembre 2003 du contrat de travail de Monsieur X...

1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-12.660

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. " Sur la période VRP (2005, 2006, 2007, 2010) A titre liminaire, il convient d'observer que Mr X... a saisi le conseil de prud'hommes le 16 février 2011, de sorte qu'en raison de la prescription quinquennale applicable aux créances salariales, il ne peut former de demande de rappel de salaire que pour la période courant à partir de février 2006, et non pour l'année 2005 et les six premières semaines de 2006, son décompte étant fait par semaine.

1037

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 juin 2015, 14/04239

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [M] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 5 septembre 2014 par laquelle le conseil de prud'hommes de Versailles a : - jugé que M. [M] était valablement représenté à l'instance et que l'intervention volontaire du syndicat CGT SCHINDLER DR Ile de France, DR Grand Oust et filiales RCS (ci-après CGT SCHINDLER DR Ile de France) était recevable, - condamné la société SCHINDLER à payer à son salarié, M.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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1038

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-19.327

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats et notamment des bulletins de salaire que M. X... a perçu 28.074,54 € en 2005, 22.664,88 € en 2006, 29.300,41 € en 2007, 28.484,16 € en 2008 et 23.122,13 € en 2009 alors qu'une rémunération à hauteur du SMIC aurait été pour la même période 14.614,56 € en 2005, 14.832,96 en 2006, 15206,10 € en 2007, 15.688,44 € en 2008 et de 15.852,32 en 2009 ; qu'ainsi, M. X... ne peut raisonnablement soutenir que la rémunération qu'il a perçu est inférieure au SMIC ce qui rendrait la clause 2-2 prévoyant une indemnité forfaire de 230 € nulle ; qu'en effet, force est de constater qu'il a perçu une rémunération supérieure au SMIC de 47,94% en 2005, de 34,55 % en 2006, de 48,10% en 2007, de 44,9 % en 2008 et de 31 % en 2009 ;

1039

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-16.669

Cour de cassation

il résulte des propres écritures de Yves X... que ce dernier a subi des périodes de chômage technique partiel accordé par la DDTE à son employeur au cours des périodes de fermeture du centre socio culturel et qu'il ne peut cumuler des salaires en sollicitant le rappel de salaire ; afin de prendre en compte la prescription quinquennale, et les sommes figurant sur le relevé de la CRAM (76.670 €), la créance de Yves X... au passif de l'association pour la période 18 décembre 2004 / 31 octobre 2008 sera fixée à la somme de 55.585 € ; le CGEA sera tenu de garantir cette créance, dont le principe a été reconnu par l'employeur lui-même, peu important que l'organisme n'ait pas été partie au protocole d'accord ; le jugement sera réformé en ce sens ;

1040

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.600

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait

1041

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.599

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait

1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.596

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3°, et L. 1244-1, 3°, du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié

1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.595

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait

1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.594

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait

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