Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 88

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée3 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.593

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait

1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-25.542

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard d'un accord collectif applicable au Crédit agricole, la cour d'appel qui retient que les jours de repos acquis au titre de cet accord sur le temps de travail ne peuvent être positionnés sur un jour férié, sans rechercher si le salarié, bénéficiant d'une convention de forfait en jours, n'avait pas, conformément à cette convention, travaillé au maximum 206 jours chaque année en litige, tout en bénéficiant de tous ses repos hebdomadaires, de tous ses congés payés et des 13 jours fériés et chômés dans l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26.942

Cour de cassation

considérant que le « montage » de l'employeur n'aurait pas été illégal, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1221-1 du Code du travail, ensemble ses articles L. 8221-5 et L. 8223-1 ; 3. ALORS QU'en tout état de cause, la légalité des agissements de l'employeur ne permet pas d'écarter le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 et du Code du Travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de la demande de dommages et intérêts qu'il formait pour perte des droits à retraite et indemnités de chômage ;

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-12.141

Cour de cassation

par jugement du 25 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Tulle a, notamment, condamné l'employeur au paiement d'une somme de 8 111,65 euros au titre de l'indemnité de requalification et pris acte de la régularisation par l'employeur de la situation de la salariée auprès des caisses ; que l'employeur, estimant que ces deux chefs du dispositif étaient entachés d'une erreur matérielle, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rectification ; Attendu que pour rejeter cette demande, prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2004 et condamner l'employeur « en réparation du préjudice à régulariser la situation de la salariée auprès des caisses de retraite, de sécurité

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.443

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que le contrat de travail signé entre la société DORADO et Monsieur X... le 27 octobre 2009 ne s'est jamais appliqué et que seul s'est appliqué, bien que non signé, le contrat de consultant prévu être régularisé entre les sociétés DORADO et VALUEFIRST, de sorte qu'il convient de dire que Monsieur X... n'a pas été salarié de la société DORADO entre le 1er décembre 2009 et le 2 novembre 2010 ; ALORS D'UNE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que par courriel du 27 octobre 2009, Monsieur X... a retourné le contrat de travail conclu le même jour avec la société DORADO SOFTWARE et demandé à Monsieur Y... de le signer en retour, afin qu'il puisse démissionner du poste qu'il occupait ;

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-17.229

Cour de cassation

il résulte qu'ils ont été établis le plus souvent après 18h00, alors que la fin de journée de la salariée se situe à 17h30 du lundi au jeudi et à 16h30 le vendredi, même s'il prend en compte le battement de 30 minutes, invoqué par l'employeur au terme duquel, selon lui aucune heure supplémentaire ne peut être prise en compte en deçà de 18h00. - le rapport mensuel établi le 3 avril 2006 par M. Y..., directeur de la succursale en France et supérieur hiérarchique de Mme X... dans lequel il est énoncé que le service comptabilité a " même travaillé ce week-end ". Il ressort de ces éléments sérieux, que la cour retient, en l'absence de contestations sérieuses de la part de la société Panasonic BV, que Mme X... étaye valablement et de manière suffisamment précise sa demande de paiement d'heures supplémentaires.

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire que Monsieur Georges X... a été rémunéré sous forme de cachets à compter du 1" octobre 1990. Or, aucun contrat à durée déterminée écrit n'est versé aux débats, de sorte qu'il convient de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Monsieur Georges X..., auparavant engagé sous contrat à durée indéterminée, a démissionné par lettre datée du 26 avril 1991 ainsi rédigée : "Dans le but de pouvoir pratiquer pleinement le métier de réalisateur de télévision et suite à l'avis donné par la commission d'homologation, je vous demande d'accepter ma démission à l'issue de mon congé sans solde, soit le premier mai 1991." Cette démission est motivée par le souhait du salarié de `pouvoir pratiquer

1053

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07974

Cour d'appel

Madame [U] [V] est entrée au service de l' ADAPEI de la Loire, association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, en qualité d 'agent spécialiste de service général le 21 juin 1993, par un contrat de travail à durée indéterminée, et à temps partiel. Elle était affectée sur le CAT de [Localité 1] ; son contrat de travail est passé à 3/4 de temps le 8 novembre 1993. Elle a été mutée à l 'IME de Méons, le 13 juillet 1997, selon avenant régularisé le 27 janvier 1997, puis, à compter du 29 mai 2000, la durée mensuelle moyenne de son travail a été réduite à 119 heures 78, avant d'être portée à 123 heures 15 dans le cadre des embauches de compensation liées à la RTT, mise en oeuvre à compter du même jour.

Montant détecté : 1 550 €Discipline / sanctions+13
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1054

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07973

Cour d'appel

Madame [S] [O] est entrée au service de l' ADAPEI de la Loire, association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, en qualité de secrétaire GRPT/TECH qualifiée le 14 janvier 1998, par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel. Elle était affectée sur le groupement CAT Ondaine Pilat au [Localité 1]. Elle a été reclassée, aux termes de la nouvelle grille de classification conventionnelle en qualité de technicienne qualifiée, selon avenant numéro 1 du 15 janvier 1999. La durée mensuelle moyenne du travail a été portée à temps plein selon avenant numéro 2 à compter du 1er janvier 2000. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Montant détecté : 40 508 €Licenciement+19
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1055

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 16 avril 2015, 14/21925

Cour d'appel

par jugement en date du 22-10-14, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice. Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2014, M. [D] a formé contredit de ce jugement. Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes : M. [D] demande en principal, de retenir la compétence de la juridiction prud'homale, d'évoquer le litige au fond, de dire le contrat de travail soumis au droit français, la convention collective de la navigation de plaisance applicable, d'ordonner son inscription auprès des organismes

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.595

Cour de cassation

considérant que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté à réécrire depuis novembre 2002 ses bulletins de salaire en faisant apparaître le salaire de base, et les divers avantages individuels acquis pour leur valeur revalorisée, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud BPCE de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. X...

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