Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 78

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée21 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-26.264

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 28 juin 2004 à juillet 2006, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er août 2006 puis 33 h par avenant du 11 octobre 2007 réduit à 28 h par avenant d'avril 2008 ; que sollicitant la requalification de ses contrats à compter de la date initiale du 1er avril 1981, la salariée a saisi le 1er août 2011 la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que le syndicat Sud poste Marne (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-16.663

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité compensatrice et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient qu'il ne trouve pas motif à modifier le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, allouée en première instance dans la mesure où la salariée a été embauchée par un autre employeur, aussitôt sa prise d'acte de la rupture soit dès le 15 janvier 2010 ; Attendu, cependant, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ;

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.893

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail, qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; Qu'en jugeant néanmoins que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'apparaît pas établie, alors que Madame Y... a notamment fourni des décomptes suffisamment précis, corroborés par des listes d'actes préparés et des statistiques établissant la nécessité de l'accomplissement des heures

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-19.729

Cour de cassation

considérant que la convention individuelle signée par les parties était valable sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 4°), QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant, pour rejeter les demandes du salarié, que les pièces versées aux débats par ce dernier n'étaient pas probantes, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait produit un tableau des heures

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.557

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident propre au pourvoi n° K 14-29.574 : Attendu que M. BZ... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rappel de salaire au titre du temps de travail des factionnaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, chaque salarié « factionnaire » a soutenu que son temps

Salaire / rémunérationCassation+7
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931

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 juin 2016, 15/02219

Cour d'appel

Le 15 janvier 1999, M. [M] a été engagé par M. [P] exploitant de l'enseigne 'La retoucherie de Boulogne' en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 84,50 heures en qualité de couturier moyennant un salaire de 794,30 euros. M. [P] exploitait aussi un restaurant mitoyen de la retoucherie. Un conflit entre les parties est apparu en 2013 au sujet du nombre d'heures travaillées et de l'hygiène du local. Une main courante a été déposée par M. [M] le 24 octobre 2012 auprès du commissariat de police de [Localité 1] au sujet de menaces et d'insultes qui auraient été proférées contre lui par son employeur. Puis, M. [M] a saisi le conseil de prudhommes de Boulogne-Billancourt le 13 décembre 2012 aux fin notamment de paiement d'heures supplémentairement, de rappel de salaire et de travail dissimulé.

Montant détecté : 61 348 €Licenciement+11
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932

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 juin 2016, 15/01818

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [N] [N] à l'encontre du jugement en date du 3 mars 2015 par lequel le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a dit que la transaction signée entre M. [N] et la société ATOS INFOGERANCE a valablement réglé leur différend et a débouté en conséquence, M. [N] de ses demandes ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 7 mars 2016 par lesquelles M. [N] prie la cour de juger : - à titre principal, que la transaction conclue le 10 juillet 2002 lui est inopposable en application des dispositions de l'article L 122-45 du code du travail, tel que rédigé à l'époque - à titre subsidiaire, que cette transaction est nulle et de nul effet - en tout état de cause, que la société ATOS INFOGERANCE doit être

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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933

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-26.965

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'une mesure de licenciement est nulle si elle se trouve en rapport avec la dénonciation de faits de harcèlement moral, à condition toutefois que le lien de causalité entre les deux soit caractérisé ; qu'en déduisant ce lien de causalité de la simple proximité des dates entre le courrier de la salariée du 16 décembre 2006, relatant les faits de harcèlement moral qu'elle prétendait subir, le courrier d'avertissement de l'employeur du 20 décembre 2006 et la convocation à l'entretien préalable du 29 décembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-11.075

Cour de cassation

l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 7 février 2011, puis en liquidation judiciaire, le 6 avril 2012, avec désignation de Mme D... en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif et ne peut donner lieu à un rappel d'heures supplémentaires ; qu'en se fondant, pour considérer que les temps de trajet effectués

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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935

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-23.747

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que sept de ses collègues ont vu leur situation au regard de la convention collective dans sa version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 modifiée au vu de l'arrêt de la cour de cassation dont il a été question plus haut ; que la caisse rappelle que la règle « à travail égal, salaire égal » ne s'applique qu'à des salariés dont la situation est identique, et que des différences de traitement peuvent s'expliquer par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; que tel est notamment le cas des différences de parcours professionnel ; qu'elle ajoute que la violation de cette règle ne peut donner lieu qu'à un rappel de salaire et non à des dommages-intérêts, le préjudice en résultant devant être au surplus certain, ce qu'elle conteste en…

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-23.746

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que sept de ses collègues ont vu leur situation au regard de la convention collective dans sa version en vigueur modifiée au vu de l'arrêt de la cour de cassation dont il a été question plus haut ; que la caisse rappelle que la règle « à travail égal, salaire égal » ne s'applique qu'à des salariés dont la situation est identique, et que des différences de traitement peuvent s'expliquer par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; que tel est notamment le cas des différences de parcours professionnel ; qu'elle ajoute que la violation de cette règle ne peut donner lieu qu'à un rappel de salaire et non à des dommages-intérêts, le préjudice en résultant devant être au surplus certain, ce qu'elle conteste en l'espèce ;

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