Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 79

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée9 juin 2016
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Le classement « Prescription / compétence » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
937

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2016, 14/12424

Cour d'appel

[Y] [J] a été engagée par la société Edf, à compter du 10 janvier 1986, en qualité de programmeur, et admise au stage statutaire, GF 9 NR 120 à partir du mois d'avril 1986. Elle a accédé à compter du mois d'octobre 1998 à l'emploi d'administrateur installateur progiciel GF 13 NR 190. Après avoir bénéficié des jours de congés accumulés sur son compte épargne temps du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2001, puis d'un congé sabbatique du 1er janvier 2002 au mois d'août 2002, [Y] [J] a été réintégrée à la direction informatique, et obtenu le 1er janvier 2008 après un avancement échelonné entre 2003 et 2006, un NR 240 Estimant qu'elle faisait l'objet d'une discrimination syndicale et qu'elle était victime de faits de harcèlement moral, elle a saisi le

Montant détecté : 2 500 €Discipline / sanctions+16
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938

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977

Cour de cassation

Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie ; Attendu que le pourvoi formé par M. X... est dirigé contre un arrêt, qui, notamment, a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné l'armateur au paiement de sommes à titre d'indemnités de requalification et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le syndicat des Thoniers de la Méditerranée ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir M.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.974

Cour de cassation

Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie ; Attendu que le pourvoi formé par M. X... est dirigé contre un arrêt, qui, notamment, a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné l'armateur au paiement de sommes à titre d'indemnités de requalification et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le syndicat des thoniers de la Méditerranée ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir M.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-28.373

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'absence de contrat écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été engagé le 1er septembre 2001 suivant contrat écrit à durée déterminée d'un mois en qualité de recruteur par la société Mouvance (la société) ; qu'à l'issue d'une succession de contrats à durée déterminée sur une

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.887

Cour de cassation

l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que le décompte établi par le salarié des heures qu'il prétend avoir réalisées, semaine par semaine, est suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments et suffit, dès lors, à étayer sa demande, même si ce décompte est établi a posteriori et même s'il n'indique pas, quotidiennement, les heures d'embauche et de débauche, ni ne précise les clients visités par le salarié ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter le salarié de ses demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, que le salarié produisait un décompte établi a posteriori indiquant le numéro de la

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-24.653

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la salariée ne pouvait se prévaloir d'aucun manquement suffisamment grave pour imputer à son employeur la rupture du contrat de travail dont elle a pris acte par courrier du 8 octobre 2010 aux motifs qu'elle « n'aurait plus confiance en la Société Ufifrance Patrimoine » qui aurait manqué à ses obligations notamment en matière de remboursement de frais professionnels et de non-application de la convention collective « des entreprises de courtage d'assurance » ou, plus loin, « de la banque » ; que les demandes formulées de ce chef sont en voie de rejet. AUX MOTIFS QUE sur la clause de non concurrence ; que la clause 4.4 du contrat de travail était rédigée comme suit : « Après son départ de la société, le signataire s'

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 14-25.042

Cour de cassation

Pendant le temps de leur mise à disposition les salariés sont présumés être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise d'accueil, de sorte qu'il appartient au comité d'entreprise de l'employeur d'origine qui sollicite la prise en compte de leurs salaires dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles, de rapporter la preuve que, malgré leur mise à disposition, ces salariés sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à leur entreprise d'origine

944

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/01051

Cour d'appel

Par acte du 26 mai 2011, [J] [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de VRP (voyageur représentant placier) le liant à cette société STYL SNAF, et à voir en conséquence condamner celle-ci à lui payer la somme de 58'527 € à titre de rappel sur commissions et celle de 71'893,67 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels, outre une somme de 2000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier adressé à la société STYL SNAF le 25 septembre 2012, [J] [T] a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis il a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er novembre 2012. En dernier lieu, [J] [T]

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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945

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-25.831

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les moyens avancés par Madame [V] échouent à remettre en cause la pertinente appréciation des premiers juges ayant retenu la date d'ancienneté au 20 mai 1996 ; que les premiers juges ont également rempli Madame [V] de ses droits s'agissant de sa demande salariale au titre de l'ancienneté au regard de la prescription quinquennale ; que Madame [V] indique développer dans ses écritures une demande au titre du complément poste sans pour autant saisir la Cour de moyens au soutien de cette demande ; qu'en conséquence la confirmation du jugement s'impose en toute ses dispositions ; ALORS QU'à défaut d'écrit, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il s'ensuit qu'il

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-27.977

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en paiement de rappel de salaire au titre des astreintes et en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises et a été licenciée le 22 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le congé annuel prévu par l'article L.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.794

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'est pas rapportée et que, alors que Monsieur [A] a travaillé plus de vingt ans pour le même employeur sans jamais élever la moindre observation sur les conditions de travail, les horaires tels qu'indiqués par l'employeur étaient bien ceux observés par le salarié ; Que les demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire, d'un repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé sont donc en voie de rejet ; 1°ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres…

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