Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 77

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée3 novembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Prescription / compétence » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.883

Cour de cassation

il résulte en outre des éléments de la cause que ce harcèlement moral est à l'origine de l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail ; qu'en effet, M [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 septembre 2008, soit peur après la lettre qui lui a été adressée par l'employeur le 2 septembre 2008, et cet arrêt, motivé par un syndrome anxio-dépressif réactionnel majeur consécutif à un « épuisement professionnel » a été continuellement reconduit jusqu'à la constations de son inaptitude définitive, lors des visites de reprise des 2 et 16 mars 2009 ; que le 8 juillet 2009, le médecin du travail a lui-même certifié : « cette inaptitude résulte d'une dégradation de l'état de santé de Monsieur [H] liée au contexte et aux conditions de travail…

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-14.667

Cour de cassation

l'employeur en matière salariale est fondé à solliciter des rappels de salaire dans la limite de la prescription quinquennale de l'article L.3245-1 du Code du travail ; que Monsieur [J], qui avait saisi le Conseil de prud'hommes le 9 avril 2010, avait formulé une demande de rappels de salaires remontant à avril 2005 jusqu'à mai 2014 et demandé en sus des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que la Cour d'appel, tout en reconnaissant l'existence d'une discrimination en raison de l'appartenance syndicale de Monsieur [J] pour la période non couverte par la prescription des salaires, n'a pas fait droit à la demande de rappels de salaire, mais a alloué des dommages-intérêts en réparation de l'intégralité du préjudice subi, en invoquant l'impossibilité de reconstituer le déroulement de carrière…

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.338

Cour de cassation

la salariée sur tous les jours de la semaine, soit de 7 h 25 à 13 h 10 et de 13 h 55 à 15 h 10, étant précisé qu'elle bénéficiait de deux jours libres qui se décalaient d'un jour chaque semaine sur des cycles de 6 semaines ; tous les avenants intervenus indiquaient avec la même précision les heures complémentaires de Mme [Z] ; il en résulte que celle-ci, contrairement à ce qu'elle affirme, connaissait ses horaires de travail et n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; en conséquence, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet pour la période du 2 janvier 1991 jusqu'au 31 juillet 2006 sera rejetée (arrêt, pages 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.626

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait, pendant sa présence dans l'entreprise de près de 29 ans, bénéficié de seulement trois stages ou formations ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il avait bénéficié au cours de la relation contractuelle (trente ans) de trois stages de formation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 6321-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse Monsieur [...] faisait valoir qu'il n'avait jamais bénéficié d'entretiens d'évaluation afin de s'exprimer sur ces conditions de travail ou son évolution de carrière ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
Enregistrer Lire
917

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-19.659

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; Attendu que pour dire que le contrat de travail à durée indéterminée est un contrat de travail à durée

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.756

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article 1 du statut que celui-ci ne pouvait être applicable que « dans sa totalité » sans que puisse être demandée l'application de certaines de ses dispositions à l'exclusion des autres ; que la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande des médecins, laquelle ne portait que sur l'application de certaines dispositions du statut et non de l'ensemble du texte, sans que soit examinée par une juridiction administrative la question de la validité de l'article 1 du statut en tant qu'il interdit une pareille application fractionnée du texte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1 du statut, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et le principe de séparation des pouvoirs ;

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.051

Cour de cassation

par courrier du même jour, de la procédure de licenciement ; Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat qu'aucun fait constitutif de harcèlement n'ayant été retenu à l'encontre de l'employeur, la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ne peut prospérer ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1235-1 du code du travail (article L. 122-14-3 de l'ancien code du travail) qui stipule : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-20.871

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer une certaine somme à titre de rappel de salaires et congés payés afférents au titre de l'article 32 de la convention collective alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, instituait un avancement conventionnel comprenant 20 échelons de 2 % du salaire attribué dans les conditions suivantes : « a/L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'art. 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.735

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 2009 ; que sollicitant la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois d'indemnités alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le quatrième

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-24.358

Cour de cassation

Vu les articles 2048, 2049, 2052 et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la société Lure Brico a, le 31 janvier 2010, rompu sans cause réelle et sérieuse le contrat de travail et la condamner au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que ladite société est demeurée un tiers à la transaction intervenue directement entre le salarié et la société Vesoul Brico, qu'elle ne peut donc légitimement se prévaloir de cet accord transactionnel pour considérer que le salarié aurait également renoncé à ses droits à l'égard de son premier employeur, et que cette transaction ne contient aucune mention concernant le précédent contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.693

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 2007 est, pour sa part, explicitement pris en raison du départ à la retraite de Monsieur I... alors envisagé ; qu'il vise ainsi la compensation du différentiel entre dimanches travaillés et dimanches non travaillés dans les proportions de 100 % pour 2007 et de 50 % pour 2008, une première régularisation intervenant fin 2007 puis « sur le solde de tout compte pour l'année 2008 » ; qu'un tel engagement ne saurait constituer un droit acquis à percevoir des sommes au titre des années 2009 et 2010 au titre de jours non travaillés par le salarié ; qu'il restait subordonné pour l'année 2008 à la retraite de Monsieur I... laquelle n'a été prise par celui-ci qu'en 2013 ; que le jugement du conseil de prud'hommes est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur I...

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-16.180

Cour de cassation

l'employeur retient son départ à la date du 1er janvier 2004, et non celle de 2014, de sorte que son ancienneté est du double de celle qu'il retient ; que le jugement sera dès lors confirmé ; Alors 1°) qu'en ayant statué par une motivation incompréhensible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société D... qui faisaient valoir, en s'appuyant sur les dispositions conventionnelles applicables, que l'indemnité conventionnelle due au salarié n'était que de 4 134,34 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Comprendre

Guides associés à prescription / compétence

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.