Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 76

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée30 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-17.746

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que, lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ledit contrat ne peut être rompu sauf faute grave ou motif étranger à la maladie ou à l'accident du salarié, qu'en conséquence, le régime juridique de l'inaptitude n'est pas applicable, peu important que l'arrêt de travail résultant de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail intervienne après le prononcé d'une déclaration d'inaptitude, qu'en l'espèce, ainsi que l'avait souligné la société Actem'Otel, il était constant que l'arrêt de travail, prolongé après que le salarié a été déclaré inapte, le 10 avril 2012, l'avait été

902

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 25 novembre 2016, 15/02711

Cour d'appel

par courrier du 17 octobre 2011, qu'à la suite d'une étude de poste et au motif d'une aggravation de l'état de santé de la salariée, qu'elle contre-indiquait définitivement la moindre manutention en caisse. Le 19 octobre 2012, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus notamment pour obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Après des avis défavorables des délégués du personnel et des décision de rejet de l'inspection du travail, l'employeur a de nouveau convoqué la salariée à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 octobre 2013, puis, finalement autorisé par une décision de l'inspecteur du travail du 21 janvier 2014, l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2014.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+12
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903

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.093

Cour de cassation

Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein. Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective. A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.092

Cour de cassation

Peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-26.398 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.092)

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.672

Cour de cassation

par arrêté du 30 mai 2000 et complété par l'avenant nº 1 du 13 novembre 2001 étendu par arrêté du 19 avril 2002" et qu'ainsi M. B... E... travaillerait 216 jours par an y compris la journée de solidarité et le 1er mai ; que l'employeur a fait application d'une convention nationale sans organiser les entretiens annuels individuels prévus par l'article L. 3121-46 du code du travail ; qu'il n'est pas même établi que M. B... E... ait accompli des heures supplémentaires au cours de cette période. L'article L 3245-1 du code du travail dispose: "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.817

Cour de cassation

il résulte à tout le moins des attestations produites par l'employeur que Mme I... prenait des vacances chaque été, ce dont il résulte qu'en cet état, il ne pouvait être fait droit à l'intégralité de la demande indemnitaire à ce titre, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article L. 7221-2 du même code ; 3°/ qu'aux termes de son attestation du 2 février 2012, régulièrement produite au débat, Mme X... a expressément déclaré que les vacances d'été de Mme I... duraient, chaque année, quatre semaines, au moins pendant la période où Mme X...

Résiliation judiciaireCassation+9
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907

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.157

Cour de cassation

par acte du 08 décembre 2014 (Madame [S], Madame [T] et Madame [D]) et du 02 février 2015 (Monsieur [G]) et ont présenté de façon constante une demande principale en rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés sur la période du 08 décembre 2009 au 31 août 2013 selon apport d'un tableau détaillé et explicité pour un total, respectivement de : I 327,76 €, 949,37 €, 1 614,83 € et 655,22 €. Les salariés souhaitaient régler leur litige par le dialogue pour éviter la judiciarisation de leur dossier et avaient préalablement fait part de leurs prétentions, notamment à Madame [M], directrice des ressources humaines. Il appert que les salariés avaient tous une connaissance objective des faits à l'origine de la présente action judiciaire, dès le premier semestre 2010, à savoir : - Pour Mme [S] [X].

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.570

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que les avenants successivement signés par les parties à compter du 1er septembre 2003 mentionnaient les lieux de travail ainsi que les jours et horaires d'activité rémunérée ; que l'avenant n° 8 du 13 novembre 2008 fait état du remplacement de Mme [Q] d'où une augmentation du volume horaire et que l'avenant n° 9 daté du 26 février 2009 mentionnaient le retour à l'horaire habituel ; que dans ces conditions l'employeur justifie bien de ce que Mme [K] accomplissait un travail à temps partiel strictement délimité et de ce que tout changement d'horaire a fait l'objet d'un document contractuel signé par Mme [K] ; qu'il est même justifié de ce que Mme [K] elle-même

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-20.091

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur qu'il soutenait que la prime de 13ème mois avait été intégrée par erreur dans la base de calcul de la prime d'itinérance, alors que seule la prime de vacances devait être prise en compte ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de la prime d'itinérance, l'arrêt retient que dans la mesure où ce dernier a bien versé une prime, mais incomplète, il a pu légitimement se retrancher derrière une

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.956

Cour de cassation

Vu les articles 2242 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour déclarer prescrite une partie de la demande en rappel des cotisations, l'arrêt énonce que cette demande, formulée pour la première fois par des conclusions du 31 juillet 2012, est irrecevable pour la période antérieure au 31 juillet 2007 ; Attendu que, pour déclarer prescrite une partie de la demande en rappel des retenues opérées sur le salaire au titre des cadeaux effectués aux

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.385

Cour de cassation

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ayant relevé que le comité d'entreprise avait eu connaissance du montant de la masse salariale inscrite au compte 641 par les différents documents comptables qui avaient pu lui être communiqués en application de l'article L. 2323-8 du code du travail, la cour d'appel a pu en déduire que ses demandes au titre des années 1982 à 2005 étaient prescrites

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.710

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10914 F Pourvoi n° K 15-17.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Trane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M.

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