Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 75

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée10 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-13.007

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter les ayants droit du salarié de leur demande tendant à voir juger que [V] [I] avait fait l'objet d'un licenciement abusif et à obtenir diverses indemnités de ce chef et limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait demandé verbalement au salarié de quitter l'entreprise retient que l'envoi ultérieur d'une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ne faisant pas état d'une mise à pied conservatoire vient contredire l'intention de l'employeur de…

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.003

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.227

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3245-1 du Code du Travail que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil ; que le délai de prescription court à partir du jour où le droit invoqué est né ; qu'en l'espèce, Monsieur [U] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 02 mars 2012, ses demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 1er avril 2007, les salaires étant exigibles en fin de mois ; que plus de cinq ans s'étant écoulés entre la période sur laquelle est invoquée le préjudice lié à l'évolution de carrière et la demande en paiement afférente, cette demande est irrecevable puisqu'elle est prescrite ; qu'en l'espèce, la prescription quinquennale, instituée par…

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.281

Cour de cassation

vu les articles L. 1235-1 et suivant du Code du travail et l'article 1382 du Code civil, que Mme [T] demande le paiement de : 108 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 25 000,00 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral ; que la S.A.S. FRANCE BILLET demande au Conseil de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ; que le Conseil a confirmé la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [T] et l'a débouté de ses demandes d'application du coefficient 3, des paiements de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, il n'est pas fait droit à ces demandes.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-15.253

Cour de cassation

il résulte que la rémunération qui leur est due pour les heures de délégation qu'ils effectuent dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, que ce soit dans leur temps de travail ou en dehors de celui-ci, ne peut incomber à l'établissement de sorte qu'en condamnant l'association OGEC Saint-Denis à payer à M. Y... les sommes de 2 941,51 euros brut représentant les heures de délégation de représentant de la section syndicale et de participation aux réunions du comité d'entreprise accomplies en dehors du temps de travail en heures supplémentaires et 294,13 euros brut au titre des congés payés afférents, aux motifs que tous les éléments caractérisant l'existence d'un contrat de travail étaient réunis : un

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.668

Cour de cassation

l'employeur de renégocier l'accord au regard de l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail issu de la rédaction de la loi du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, cet article étant devenu l'article L. 3332-12 du même code, ainsi que de la violation du principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail telles que résultant de la loi du 19 février 2001 étaient d'application immédiate et condamner la société 3M E... à verser à chacune des salariées des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la loi du 19 février 2001 ne prévoyait pas de dispositions transitoires, que les principes philosophiques qui ont présidé à l'élaboration et au vote de la loi et l'énoncé

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667

Cour de cassation

il résulte ainsi de la rédaction de l'article L.1233-3 du code du travail que nonobstant la référence au licenciement pour motif économique, le législateur a entendu voir appliquer les mêmes dispositions à toute rupture du contrat de travail intervenant pour un motif économique correspondant à la définition légale ; que, dans le code du travail, les dispositions relatives au congé de mobilité sont insérées au sein de la section 6 du chapitre relatif au licenciement pour motif économique intitulée «Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement» ; que l'article L.1233-77 du code du travail prévoit que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.1233-71 du code du travail, un congé de mobilité peut être

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.867

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime familiale ; qu'ayant formé une telle demande le 7 juillet 2011, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-23.979

Cour de cassation

l'employeur devant fournir au juge les éléments de nature à justifier les périodes d'astreinte imposées au salarié, celui-ci devant fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement de telles périodes ; qu'en l'espèce, M. R... V... fait valoir qu'il a réalisé des astreintes en 2010, en mars 2011 et en avril-mai 2012 qui ne lui ont pas été réglées ; que l'association Saint Georges s'oppose à ses demandes en soutenant que son contrat de travail ne prévoyait pas la faculté d'exercer des astreintes ; que l'indemnisation doit se calculer sur la base d'une forfaitisation à l'échelon 370 et non 425 ; que les astreintes ne pouvaient être que de nature médicale et ne s'appliquaient pas aux fonctions de direction exercées par le salarié et que le chiffrage du salarié est « aberrant » ;

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.981

Cour de cassation

considérant que la société OXIBIS GROUP ne justifiait pas du montant des remises prévues dans les conventions passées avec les centrales d'achat, sans répondre au moyen tiré de la confidentialité de ces conventions et de la nécessité subséquente de désigner un expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS QU' une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, pour fixer à 240.046, 62 euros le montant des commissions dues à Monsieur I..., la cour d'appel a retenu qu'il convenait d'appliquer un taux de 15 % au chiffre d'affaires ressortant du tableau établi par la société OXIBIS GROUP dans sa pièce n°15 ; que, toutefois, ledit tableau faisait lui-même application d'un taux de 15 %, et parvenait au résultat de 132.252,74 euros ;

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-20.148

Cour de cassation

par lettre recommandée du 16 février 2012 (page 3 de l'arrêt) ; que la cour d'appel aurait dû en déduire que l'employeur qui n'a pas respecté le délai d'un mois fixé à compter du second examen médical pour licencier la salariée, était tenu de lui verser un salaire sur la base d'un temps plein à compter du 22 novembre 2011; qu'en énonçant que la salariée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un temps plein que du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2011, date à laquelle son contrat de travail a été suspendu pour arrêt maladie jusqu'à son licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1226-11 du code du travail.

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