Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 74

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée8 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.388

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 6321-10 du code du travail et de l'article 11-3 de l'annexe II de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 que les actions de formation ayant pour objet le développement ou l'acquisition de compétences visent à l'obtention d'une qualification ou d'une promotion et que lorsque les actions ont pour objet le développement des compétences des salariés, elles doivent participer à l'évolution de leur qualification et donner lieu à une reconnaissance par l'entreprise officinale ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait ressortir que la formation suivie ne répondait pas aux exigences des textes…

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.870

Cour de cassation

Vu les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à réécrire l'ensemble des bulletins de paie du salarié à compter du 1er juillet 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE IT CE à payer à M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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879

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.871

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que les salariées connaissaient ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer leur action en paiement de rappel de primes ; qu'ayant formé une telle demande le 28 mai 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable leur demande en paiement de

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.867

Cour de cassation

par lettre du 19 décembre 2009, de ne plus travailler que six heures par semaine le samedi en raison du fait qu'elle effectuait un stage à temps plein dans le cadre de ses études et non plus quatorze heures, ne s'était plus présentée sur son lieu de travail en semaine, en sorte que les retenues sur salaire de 145,95 euros et de 218,91 euros opérées étaient justifiées ; que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail. ALORS, en toute hypothèse, QUE seuls des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail permet de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif ; que

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.873

Cour de cassation

il résulte que les réductions proviennent d'une décision unilatérale de l'employeur et que, si en 2002 l'employeur a réduit de 39heures à 3 8 heures la durée hebdomadaire de travail sans incidence sur la rémunération, le salaire ayant été maintenu, en revanche, lors de la deuxième réduction, passage des 38 heures hebdomadaires aux 35 heures, le salaire de base a été modifié à la baisse. Cette décision unilatérale a donc entraîné une modification d'un élément essentiel du contrat ; que néanmoins, d'une part il est constaté, à l'étude des bulletins de salaire, que Monsieur [F] depuis 2007, en plus des 35 heures, accomplit trois heures supplémentaires par semaine, soit 13 heures par mois et que ces heures supplémentaires bénéficient d'une bonification de 25 % ;

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-28.999

Cour de cassation

par arrêté du 22 janvier 2001 ; qu'il a saisi le 19 avril 2013 en référé la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une provision sur rappel de prime de treizième mois et des congés payés afférents pour la période allant de 2008 à 2012 et sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de cette prime depuis 1995 ainsi que la remise de divers documents en vue d'établir une éventuelle discrimination syndicale à son égard, l'intéressé ayant été désigné délégué syndical en 1999 et étant toujours titulaire d'un mandat ; que le syndicat CGT UES Efidis est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.196

Cour de cassation

la salariée au niveau cadre supérieur avec une rémunération fixée au premier coefficient de cette catégorie, de le condamner à payer à la salariée des rappels de salaire et des primes applicables à la rémunération du premier coefficient de la grille de salaire statutaire pour le cadre supérieur au 1er janvier 2012 ainsi que certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique, pour le préjudice moral et pour défaut de respect du protocole interne d'égalité homme-femme et de le condamner à payer à chacun des syndicats certaines sommes pour préjudice moral de discrimination et pour défaut de respect des accords internes d'égalité homme/femme, alors, selon le moyen : 1°/ que la RATP avait, sans être contredite,

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.204

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat et des explications fournies par les parties, que si effectivement Mme [S] a sollicité dès le 12 décembre 2008, le remplacement du fauteuil de son poste de travail, il a été passé commande d'un siège ergonomique, réglable en hauteur, avec contact permanent, dès le 17 décembre 2008, et si après livraison dudit fauteuil, Mme [S] a estimé que celui-ci, qu'elle aurait elle-même choisi, ne lui convenait pas, une nouvelle commande a dû être passée. Il n'est donc pas établi de carence de l'employeur, ayant une incidence sur l'accident du travail dont Mme [S] a été victime ; Mme [S] reproche encore à son employeur le non remboursement de frais de missions.

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 16-11.652

Cour de cassation

il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel, ayant constaté que Mmes [A], [V], [W], [M], [H], [J], [Y], [X], [K], [I], [B], [D], [C], [G], [Z], [E], [Q] et MM.

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que ces postes n'étaient pas vacants, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du Code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la catégorie professionnelle servant de base pour l'application des critères d'ordre des licenciements regroupe l'ensemble des salariés qui, dans l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, la société ON SEMICONDUCTOR soutenait que les salariés exerçant des fonctions de Marketers dédiés aux autres Business Units n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle que les deux Marketers dédiés à la Business Unit PI, dont faisait partie Madame [H], dès lors que leurs fonctions nécessitaient des connaissances…

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-26.280

Cour de cassation

il résulte que la provision à valoir sur un rappel de salaire ne pouvait se déduire du caractère injustifié d'une quelconque différence de traitement invoquée par la salariée, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R 1455-7 du Code du travail ; ALORS 2°) QUE la prescription instituée par l'article L 3245-1 du Code du travail s'applique à toute action afférente au salaire, même devant le juge des référés ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de provision dirigée contre la société SODICO, à relever que le délai de prescription ne saurait faire obstacle à la communication de pièces détenues par l'employeur, sans rechercher, comme elle y

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-26.303

Cour de cassation

Il résulte de l'article L3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.

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