Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 62

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée25 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-24.808

Cour de cassation

la salariée après accord de prise en charge partielle par le Fongecif ; qu'il a été fait droit à la demande d'annulation de l'avertissement en date du 8 janvier 2009 ; que les faits ainsi établis par Mme Y..., pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les éléments présentés par la société Cerner France, s'ils révèlent, en ce qui concerne le retrait du téléphone portable, que…

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-22.137

Cour de cassation

considérant que Monsieur Y... ne pouvait pas se prévaloir du bénéfice de ces dispositions au motif qu'il ne disposait pas d'une convention en forfaits jours, la Cour d'appel a violé ledit accord collectif ; ET ALORS d'autre part QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir qu'en l'absence de dénonciation, les dispositions de l'accord du 25 janvier 1999 relatives aux jours de disponibilités demeuraient applicables aux cadres non soumis à un forfait jours ; qu'il soutenait en effet que ces dispositions n'avaient pas été révisées par les dispositions de l'accord collectif sur le temps de travail des cadres conclu au sein d'ERDF le 20 juillet 2009 et prévoyant, uniquement pour les cadres en

735

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.014

Cour de cassation

Vu les conclusions développées à l'audience du 21 octobre 2014 par Maître E... pour le compte de la SAS JEAN CABY (conclusions en date du 21 octobre 2014), - Vu les pièces produites aux débats, et plus particulièrement : Accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail du 18 mai 2006, Avenants au contrat de travail de Monsieur Y..., Fiche de poste «responsable Energie et Bâtiment », Les badgeages produits la SAS Jean CABY, Relevés des temps produits par Monsieur Y..., - Vu la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi qui stipule : «L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrira par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande

736

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.101

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient que les métiers d'aide-soignante et d'infirmière relèvent de la même famille professionnelle puisqu'appartenant tous les deux à la même filière poursuivant la même finalité, à savoir la filière soignante ; Qu'en statuant ainsi, alors que les métiers d'aide-soignant et d'infirmier ne relèvent pas de la même profession au sens de ces textes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X...

737

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-27.318

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur a bien versé au salarié une prime de bilan de 9300 € en 2008 et de 5022,28 € en 2009 ; l'examen des fiches de paie de 2001 à 2006 permet de constater que cette prime ne correspondait pas à 20 % de la rémunération annuelle ; cette demande doit être rejetée ; 1°) - ALORS QUE M. X... demandait le paiement de la prime annuelle payée partiellement au titre de l'exercice 2008 et impayée au titre de l'exercice 2009, qu'il chiffrait sans préciser qu'elle constituait un pourcentage de sa rémunération annuelle ; qu'en rejetant sa demande au seul motif que la prime ne correspondait pas à 20 % de sa rémunération annuelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

738

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-16.299

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 2014, le salarié a fait valoir son droit à la cessation anticipée d'activité dans le cadre du dispositif amiante en informant son employeur que son « dernier jour dans les effectifs sera le 31 juillet 2014 » ; que par lettre du 7 septembre 2014, il a vainement sollicité une indemnisation complémentaire, en se prévalant de l'accord de gestion de l'emploi et d'accompagnement social du redéploiement stratégique, signé le 11 juillet 2014 ; que le 6 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation de référé ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme provisionnelle au titre de l'indemnité complémentaire de 14ème mois,

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.521

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10705 F Pourvoi n° Z 17-11.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Papeterie du Val-d'Eure, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.533

Cour de cassation

par arrêt du 1er février 2012 (n° 10-17394) rejeté le moyen de l'employeur en ces termes : « Mais attendu qu'ayant relevé que par lettre du 12 février 1992, l'employeur avait proposé au salarié l'instauration d'une nouvelle méthode de calcul des salaires, entraînant la suppression des primes antérieures et l'instauration d'une prime de production et d'une gratification annuelle, et lui avait demandé de la signer pour acceptation en précisant que l'absence de réponse valait acceptation, puis que par lettre du 8 décembre 1999, le salarié avait été informé de la suppression de la prime de production à compter du 1er janvier 2000, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur qui, en 1992, avait incorporé ces avantages au contrat de travail ne pouvait supprimer unilatéralement la prime de production ».

741

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 mai 2018, 17/01614

Cour d'appel

Par jugement du 29 octobre 2013 le conseil des prud'hommes a jugé que Madame [X] bénéficiait du statut de salarié, a requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet, dit qu'il appartient à Madame [X] de saisir les caisses de retraite afin de revoir sa situation, et a condamné la société à lui verser : 47.006,76 € à titre de rappels de salaire, et de congés payés afférents, 772,66 € à titre d'indemnité de départ à la retraite, 12 382,92 € à titre de frais engagés à titre professionnel, 8.000 € de dommages et intérêts, 700 € au titre de l'article 700 du CPC. Toutes les autres demandes de Madame [X] ont été rejetées et la société Laboratoire Science et Nature a été condamnée aux dépens. La société Laboratoire Science et Nature a

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742

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-22.854

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1152-1 précité que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les qualités professionnelles de M. Y... ne sont pas remises en question. Le dépôt de main courante allégué du 24 octobre 2012 n'a débouché sur aucune poursuite de la part du Procureur de la République et ne donne aucun détail sur les propos qui lui auraient été tenus. Aucun élément ne vient caractériser et justifier les insultes et plaintes dont se prévaut M. Y.... Il est constant que M, B... a été embauché par M. Z...

743

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.717

Cour de cassation

Vu les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrite une partie de la demande au titre des jours de fractionnement, l'arrêt énonce que le salarié ne conteste pas en avoir réclamé le paiement pour la première fois au terme de ses conclusions du 5 février 2013, en sorte que sa demande portant sur la période courant de juillet 2006 à janvier 2008 se heurte au délai de prescription quinquennal prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ;

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.862

Cour de cassation

considérant que « faute de prévoir un terme à cet engagement, celui-ci était à durée indéterminée » sans rechercher, comme elle y était invitée, si le règlement intérieur et la convention d'assurance groupe prise pour son application ne formaient pas un ensemble indivisible et indissociable de sorte que le terme de la convention d'assurance groupe, qui était à durée déterminée, s'appliquait également à l'engagement unilatéral de l'employeur muet sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. 2° - ALORS QUE lorsque deux conventions ou actes juridiques constituent un ensemble indivisible, la résiliation de l'un entraîne la caducité de l'autre ;

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