Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 12-28.606
Cour de cassationSous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, un salarié ne peut demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite
Thème de droit social
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Jurisprudence
Sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, un salarié ne peut demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite
il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L. 143-14) que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil (ancien 2277 du code civil) ; que la plupart des salariés percevant cette PRS qui résulte de l'accord d'entreprise applicable à tous, le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et le délai de prescription court donc à partir du jour où le droit invoqué est né ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le [...] , les demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 17 février 2007, étant précisé que cette prime est exigible en fin de mois ; qu'il s'ensuit que, sur la base d'une PRS mensuelle de 1 241,38 €, Mme X...
il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L. 143-14) que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil (ancien 2277 du code civil) ; que la plupart des salariés percevant cette PRS qui résulte de l'accord d'entreprise applicable à tous, le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et le délai de prescription court donc à partir du jour où le droit invoqué est né ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 17 février 2012 , les demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 17 février 2007, étant précisé que cette prime est exigible en fin de mois ; qu'il s'ensuit que, sur la base d'une PRS mensuelle de 187,05 €, M.
il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L. 143-14) que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil (ancien 2277 du code civil) ; que la plupart des salariés percevant cette PRS qui résulte de l'accord d'entreprise applicable à tous, le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et le délai de prescription court donc à partir du jour où le droit invoqué est né ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le [...] , les demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 17 février 2007, étant précisé que cette prime est exigible en fin de mois ; qu'il s'ensuit que, sur la base d'une PRS mensuelle de 576,75 €, Mme H...
il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L. 143-14) que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil (ancien 2277 du code civil) ; que la plupart des salariés percevant cette PRS qui résulte de l'accord d'entreprise applicable à tous, le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et le délai de prescription court donc à partir du jour où le droit invoqué est né ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le [...] , les demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 17 février 2007, étant précisé que cette prime est exigible en fin de mois ; qu'il s'ensuit que, sur la base d'une PRS mensuelle de 187,05 €, M.
il résulte de la combinaison de ces textes et des articles 2277 ancien, devenu 2224 du code civil, L. 212-1-1 et L. 143-14 anciens, devenus L. 3171-4 et L. 3245-1 (ancien) du code du travail, que l'employeur doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la salarié de sa demande tendant à voir ordonner à son profit la délivrance des photocopies des disques chronotachygraphes de 2006 et de 2007, qu'il y a pas lieu d'ordonner la production de pièces complémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 11 du code de la procédure civile ;
il résulte des conclusions d'appel du salarié, soutenues oralement à l'audience (arrêt p 3), que l'intéressé a demandé, à titre principal, à ce que les sociétés exposantes soient condamnées à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite et de sécurité sociale et, à titre subsidiaire, à lui régler, une somme à titre de dommages et intérêts « représentant son préjudice en Valeur Actuelle Probable », lequel était constitué par « le capital constitutif en vue du versement d'une rente revalorisée réversible jusqu'au décès du conjoint survivant » qualifié de « manque à gagner » (conclusions p 34, 35 et 38) ; Qu'ainsi, M. Y... n'avait nullement invoqué l'indemnisation d'un préjudice lié à une perte de chance d'obtenir une retraite plus élevée que celle qu'il perçoit effectivement ;
Vu les articles L. 1471-1 en sa rédaction applicable au litige, L. 3245-1 du code du travail et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition du salaire lesquelles se prescrivent, en application du deuxième de ces textes, par trois ans à compter de la date de la rupture du contrat de travail pour les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture sans, selon le dernier texte, que la durée des prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 puisse excéder…
considérant que par courrier du 23 juillet 2010, celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec effet immédiat et sans préavis ; que considérant que par lettre rigoureusement identique du même jour deux autres salariés de l'agence de Lyon, Monsieur B... et Monsieur C... ont également pris acte de la rupture ; que considérant que la grande ancienneté de Monsieur Y..., le préjudice de l'employeur résultant de l'inexécution du préavis contractuel est établie et Monsieur Y... est condamné à lui verser une indemnité compensatrice correspondant à 15 jours de salaires soit la somme de 4241 euros » ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du second moyen en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une
il résulte par ailleurs de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai ne court qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu' il s'ensuit que la loi a fait courir un nouveau délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur, délai expirant le 19 juin 2013 ; qu'enfin, ce délai est susceptible d'être interrompu par la demande d'aide juridictionnelle conformément à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 qui fait courir un nouveau délai de même durée ; que M. Y... a introduit la demande en nullité de son licenciement devant le conseil des prud'hommes à l'encontre de l'ANGDM par acte enregistré au greffe le 12 août 2013 ; qu'il ressort de la décision accordant à M. Y... l'
considérant que le contrat de travail de M. X... a été valablement rompu par la lettre de démission du 23 mai 1999 qu'il a partiellement rédigée jusqu'au mot « démission » et dont la signature, simple paraphe porté sur la lettre, ne correspond pas à la sienne, constatations qui induisent l'absence d'une volonté non équivoque de ce dernier de démissionner, la cour a violé l'article L. 122-4 du code du travail devenu L. 1237-1 du code du travail. ALORS (subsidairement) ENFIN QUE la démission du salarié doit procéder d'une volonté libre en l'absence de pression de l'employeur ; qu'en considérant que M. X...
Vu le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en date du 30 août 2012, qui a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'Union syndicale de la construction, du bois et de l'ameublement CGT PARIS de ses demandes, - débouté la société Hervé de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [H] à verser à la société Hervé la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - mis les dépens à la charge de M. [H], y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Le 8 avril 2013, M. [H] a été licencié pour inaptitude professionnelle, après autorisation de l'inspection du travail du 2 avril 2013.
Comprendre
Méthode et périmètre
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