Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 140

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée22 mai 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-42.114

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour discrimination salariale, l'ordonnance de référé attaquée, après avoir constaté la prescription de la demande principale en paiement d'un rappel de primes d'ancienneté, énonce que Mme X... aurait dû percevoir une prime d'ancienneté mensuelle pour la période du 1er février 1988 au 1er juillet 1992, ce que ne confirme pas ses bulletins de paie ; qu'en raison de la prescription quinquennale sur salaire, elle est bien fondée à réclamer des dommages-intérêts pour discrimination salariale ; Attendu, cependant, que, sous couvert d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale, la salariée demandait le paiement d'une créance de rappel de primes d'ancienneté qui était prescrite en application de l'article 2277 du Code civil ;

1670

Cour d'appel d'Angers, 25 avril 2002, 2001/00352

Cour d'appel

Monsieur Roger X... a été embauché le 1er avril 1990, par la SARL LAIGLE, en qualité de poissonnier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée non écrit. Le 11 septembre 1996, il a été victime d'un accident du travail ; il a été déclaré inapte définitivement par la médecine du travail. Le 2 juillet 1999, Monsieur Roger X... a été licencié, avec dispense de préavis, pour son inaptitude définitive. Le 28 octobre 1999, Monsieur Roger X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir dire son action recevable, condamner la SARL LAIGLE à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 87 210.39 Francs à titre de rappel d'heures supplémentaires et des heures de nuit pour la période de septembre 1994 à septembre 1996 outre les

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-40.464

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de complément de rémunération, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait perçu en sus du salaire déclaré des sommes qui, selon l'employeur, correspondaient au paiement d'heures supplémentaires, le salarié prétendant, sans en rapporter la preuve, qu'il s'agissait d'un intéressement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les heures supplémentaires doivent être payées en tant que telles, sans rechercher si les sommes versées en sus du salaire ne correspondaient pas à une gratification d'usage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. A... tendant au paiement par la SCP D...

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.863

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme au titre de l'indemnité de départ de l'article 7 de l'avenant du 8 février 1950 modifié par l'avenant du 27 mai 1958, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a admis à bon droit que les avantages prévus par l'article 16 4 de la convention collective, et spécialement la prime versée à l'issue du stage probatoire, ne pouvaient se cumuler avec ceux résultant de l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950 modifié, et notamment l'indemnité de départ, ne pouvait condamner la CGSS de La Réunion à payer à Mme X... la somme de 26 013,27 francs au titre de l'indemnité de départ, sans déduire de ce montant la prime de 22 741,44 francs qui lui avait été versée en

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.186

Cour de cassation

considérant que les premiers résultats d'analyse de l'air dont se prévaut l'employeur sont de 1983 bien que la société Everite ait fait valoir dans ses conclusions qu'en l'état de la réglementation du 17 août 1977, qui limitait le niveau d'empoussièrement autorisé à un seuil de 2 fibres/cm3, les résultats des contrôles d'atmosphère étaient, selon le comité d'hygiène et de sécurité lui-même, "excellents", et ceci dès l'entrée en vigueur de la réglementation, - affirme, sans s'expliquer sur les "excellents" résultats des contrôles d'atmosphère susvisés dès l'entrée en vigueur de la réglementation de 1977, que ce n'aurait été qu'à compter de 1983 et au cours des dernières années de fonctionnement de l'usine fermée en 1987 que des résultats d'

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.019

Cour de cassation

considérant que les premiers résultats d'analyse de l'air dont se prévaut l'employeur sont de 1983 bien que la société Everite ait fait valoir dans ses conclusions qu'en l'état de la réglementation du 17 août 1977, qui limitait le niveau d'empoussièrement autorisé à un seuil de 2 fibres/cm3, les résultats des contrôles d'atmosphère étaient, selon le comité d'hygiène et de sécurité lui-même, "excellents", et ceci dès l'entrée en vigueur de la réglementation, - affirme, sans s'expliquer sur les "excellents" résultats des contrôles d'atmosphère susvisés dès l'entrée en vigueur de la réglementation de 1977, que ce n'aurait été qu'à compter de 1983 et au cours des dernières années de fonctionnement de l'usine fermée en 1987 que des résultats d'

1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.018

Cour de cassation

considérant que les premiers résultats d'analyse de l'air dont se prévaut l'employeur sont de 1983 bien que la société Everite ait fait valoir dans ses conclusions qu'en l'état de la réglementation du 17 août 1977, qui limitait le niveau d'empoussièrement autorisé à un seuil de 2 fibres/cm3, les résultats des contrôles d'atmosphère étaient, selon le comité d'hygiène et de sécurité lui-même, "excellents", et ceci dès l'entrée en vigueur de la réglementation, -affirme, sans s'expliquer sur les "excellents" résultats des contrôles d'atmosphère susvisés dès l'entrée en vigueur de la réglementation de 1977, que ce n'aurait été qu'à compter de 1983 et au cours des dernières années de fonctionnement de l'usine fermée en 1987 que des résultats d'

1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 98-46.290

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 433-1 du Code de commerce et 2777 du Code civil, auxquelles ne peuvent faire échec celles de l'article 11 du décret du 20 novembre 1959, que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que l'action en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de licenciement, qui trouvent leur cause dans la rupture du contrat et non dans la prestation de travail, était soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jégo Quéré et compagnie d'armement à la pêche aux dépens…

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-42.573

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a refusé sa mutation de Paris à Abidjan au motif que les indemnités d'expatriation et de "double loyer" lui ont été refusées ; qu'au moment de son refus, il avait déjà saisi le conseil de prud'hommes du litige lié à l'indemnité d'expatriation et qu'il ne pouvait légitimer son refus de ce chef, alors que l'affaire était pendante et non jugée, ce qui préservait ses droits sur ce point ; qu'ainsi en ne rejoignant pas son affectation à Abidjan, il a commis un abandon de poste, ce qui rend le licenciement justifié ; que cet abandon de poste constituait une faute grave rendant impossible, même pendant la durée du préavis, le maintien du contrat de travail ;

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 98-41.288

Cour de cassation

Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil, ensemble le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ; Attendu que, bien qu'elle ait constaté que Mme Z... et M. X... étaient liés par un contrat de travail et que les fautes commises par ce dernier l'avaient été dans l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a néanmoins retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme Z... la somme de 10 373,22 francs à titre de rappel sur la base de 515 points et dans la limite de cinq ans, l'arrêt rendu le 16 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.836

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2000) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions d'appel, ni d'aucune autre pièce de procédure que M. X... ait soutenu que le refus de la société de lui communiquer les disques chronotachigraphes était constitutif d'un trouble manifestement illicite ; qu'ainsi, en relevant d'office ce moyen, sans mettre au préalable les parties en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que selon l'article 14 du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985, l'entreprise conserve les

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