Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.288

Arrêt du 26 février 2002Pourvoi n° 98-41.288

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, bien qu'elle ait constaté que Mme Z. et M. X. étaient liés par un contrat de travail et que les fautes commises par ce dernier l'avaient été dans l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a néanmoins retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. X. à verser à Mme Z. la somme de 10 373,22 francs à titre de rappel sur la base de 515 points et dans la limite de cinq ans, l'arrêt rendu le 16 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel a accueilli l'action de Mme Z. contre son employeur, M. X., sans répondre à la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale invoquée par ce dernier, en quoi elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 50, allées Jean Y..., 31000 Toulouse,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Christiane Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Z... a été embauchée à temps partiel, le 16 février 1972, en qualité de clerc, par M. X..., notaire ; qu'elle avait obtenu l'examen de premier clerc le 17 mars 1965 et qu'elle est partie à la retraite le 1er décembre 1996 ; qu'estimant ne pas avoir perçu la rémunération prévue par la convention collective du notariat, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la première branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a accueilli l'action de Mme Z... contre son employeur, M. X..., sans répondre à la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale invoquée par ce dernier, en quoi elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil, ensemble le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;

Attendu que, bien qu'elle ait constaté que Mme Z... et M. X... étaient liés par un contrat de travail et que les fautes commises par ce dernier l'avaient été dans l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a néanmoins retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme Z... la somme de 10 373,22 francs à titre de rappel sur la base de 515 points et dans la limite de cinq ans, l'arrêt rendu le 16 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
613723f1cd58014677410376

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f1cd58014677410376.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.