Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée23 janvier 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2003, 01-20.945

Cour de cassation

Une action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant d'un même fait dommageable.. Dès lors, dirigée contre l'ancien gérant de la société qui employait la victime au moment de l'accident du travail, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, qui procédait du même fait dommageable, a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription biennale à l'égard de la société issue de la transformation sociale de cette entreprise. En conséquence, statuant sur la tierce opposition de cette dernière société, une cour d'appel déclare à bon droit recevable la demande de remboursement des indemnités versées à la victime, formée contre elle par la caisse primaire d'assurance maladie.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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1658

Cour d'appel d'Angers, 20 janvier 2003, 2001/02472

Cour d'appel

Par jugement du 6 novembre 2001, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a condamné I'A.P.A.H.R.C. (Association des Parents et Amis des Handicapés de la Région Choletaise) à verser à Geneviève X... les sommes de 34 792.06 Francs (5 304.02 Euros) à titre de rappel de salaire à compter de juin 1998, 3479.20 Francs (530.40 Euros) au titre de l'incidence des congés payés et 2000 Francs (304.90 Euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté l'A.P.A.H.R.C. (Association des Parents et Amis des Handicapés de la Région Choletaise) de sa demande "reconventionnelle" et a condamné cette dernière aux dépens. Le 20 novembre 2001, Geneviève X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour. par voie d'infirmation, de condamner l'A.P.A.H.R.C.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+8
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1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-03.243

Cour de cassation

l'employeur ; que le 26 juin 1998, elles ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation pour faute inexcusable ; que l'arrêt attaqué (Pau, 25 janvier 2001) a dit que l'action n'était pas prescrite, un rapport d'enquête ayant été déposé le 20 décembre 1996, a dit que le décès de Georges X... était dû à la faute inexcusable de la société, a fixé au maximum la majoration de la rente servie à la veuve, et a condamné la société à indemniser les consorts X... ; Attendu que la société Carnaud Metalbox fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que l'action n'était pas prescrite, alors, selon le moyen, 1 ) que conformément aux articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, la victime doit

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-43.998

Cour de cassation

l'employeur les 26 juillet 1995 et 29 novembre 1995, solliciter de multiples rappels de salaire, primes de paniers, congés payés et pour obtenir des dommages-intérêts en raison de divers manquements qu'il imputait à son employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 12 avril 2000), pour les motifs figurant au mémoire, de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par motifs propres et adoptés, constaté que le salarié n'avait pas respecté les consignes de sécurité inhérentes à son emploi et a pu en déduire qu'il avait eu un comportement justifiant les sanctions prononcées contre lui ;

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46.238

Cour de cassation

l'employeur, calculé de telle sorte que l'ensemble atteigne un total de 100 % du salaire réel ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Mais sur la première branche du premier moyen : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq années conformément à l'article 2277 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné la société à payer au salarié un rappel de salaires pour une période comprise entre le 1er octobre 1985 et le 27 octobre 1990 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir que la demande était prescrite pour les salaires antérieurs au 6 mars 1986, soit pour une

1664

Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2002, 2002/31227

Cour d'appel

M.Allègre et 48 autres salariés, dont le nom figure dans l'en-tête du présent arrêt, ont été engagés en qualité de pilotes par la Cie Air inter, devenue en 1996 Air France Europe ; leur rémunération était fixée par des accords collectifs ; le 1er avril 1997, Air France a pris en location-gérance le fonds de commerce d'Air France Europe ; Air France ayant absorbé, par voie de fusion, Air France Europe, à effet au 1er avril 1997, les contrats de travail de l'ensemble du personnel de cette compagnie ont été transférés au sein d'Air France à cette date. L'article 1.2 du statut des personnels, adopté par le conseil d'administration d'Air France le 19 mars 1997, prévoit : Le présent statut s'applique également aux salariés dont le contrat de travail est

Contrat de travailTransfert d'entreprise+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.946

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que pour décider que ces demandes étaient irrecevables, comme prescrites, l'arrêt énonce que Mme X... réclame une somme de 3 312,48 francs au titre de la régularisation due sur la somme allouée de 107 447,65 francs compte tenu du nouvel indice qui lui a été attribuée par décision de la cour d'appel en date du 7 avril 1997 confirmant l'ordonnance de référé du 27 septembre 1996 ; que, cependant, cette demande de régularisation de salaire est formée pour la première fois en "janvier 2000" pour une période arrêtée en avril 1994 se trouvent donc prescrite et en conséquence irrecevable ; que la demande au titre d'heures de délégation et de réunions pour la période comprise entre mai 1994 et décembre 1999 a été formulée pour la première…

Salaire / rémunérationCassation+4
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1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2002, 01-41.454

Cour de cassation

il résulte des termes de l'arrêt que l'accord conclu entre les salariés et l'employeur prévoyait à la fois la rupture du contrat et le versement d'une indemnité forfaitaire en contrepartie de laquelle les salariés renonçaient à exercer aucun recours relatif à la rupture du contrat ; qu'il était soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil ; que l'employeur opposait d'ailleurs expressément "l'autorité de la chose transigée" ; qu'en se bornant à affirmer que l'action des salariés visait à contester "un protocole de résiliation conventionnelle" sans exposer en quoi cette convention ne constituait pas une transaction conclue avant la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1304, 2044 et 2262 du Code civil ;

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.256

Cour de cassation

il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 que la rémunération des maîtres est à la charge de l'Etat ; qu'en mettant à la charge de l'établissement d'enseignement, en considération de la circonstance qu'il serait l'employeur, l'indemnité de départ en retraite, qui constitue pourtant un complément de rémunération, la cour d'appel a donc violé ledit article ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Et attendu, ensuite, que la salariée était en droit de réclamer à son employeur l'indemnité prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique aux dépens ;

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 01-40.680

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, l'action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans ; Attendu que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier jardinier le 18 octobre 1989, par l'association syndicale du domaine de Saint-Francois d'Assise, a été licencié le 30 décembre 1999 pour inaptitude et a cessé son travail le 29 février 2000, à l'issue de l'exécution de son préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 24 octobre 2000 d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté à compter du 1er janvier 1995 ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié le conseil de prud'hommes énonce que du fait de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, M.

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