Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée3 mars 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-44.557

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'un examen comparatif du montant des commissions perçues en 1987 par M. Y... prédécesseur de M. X... et de celui perçu en 1989 par celui-ci montre que le montant perçu par lui était inférieur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher qu'elle a été l'importance en nombre et en valeur de la clientèle créée, apportée ou développée et sans préciser si les modalités du commissionnement étaient identiques pour les deux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de clientèle l'arrêt rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet,

1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-45.561

Cour de cassation

L'action en restitution d'une somme d'argent, engagée par une société se prévalant d'un contrat de location-gérance, a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de l'action exercée par son cocontractant en requalification du contrat en contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire, dès lors que ces actions procèdent toutes deux des relations contractuelles ayant lié les parties.

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.455

Cour de cassation

par lettre du 10 mars 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de prime d'ancienneté pour les mois de janvier et février 1997 et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'accord du 23 novembre 1996 constituant l'annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires relative à l'accord sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite de marchandises "grands routiers" ou "longue distance", modifié par l'avenant n° 3 du 4 juillet 1996 prévoit une rémunération

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-47.128

Cour de cassation

La prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; cette prescription s'applique dès lors à une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées en raison de l'absence de prise du repos hebdomadaire.

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.080

Cour de cassation

par lettre recommandée est celui de percevoir un avantage social constitué au fil de la relation de travail par le seul employeur qui a assuré le paiement de primes d'assurance capitalisées à la somme de 183 418,11 francs en application du contrat "vita" ; que cet avantage social est un avantage lié au contrat de travail et au statut de cadre, qu'il a comme tel un caractère salarial ; qu'il est exclu que la somme réclamée puisse avoir un caractère indemnitaire qui ferait double emploi avec l'indemnité de départ à la retraite qui a été par ailleurs réglée à M. X...

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.176

Cour de cassation

Vu les articles 1271 et 1273 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre des salaires du 1er janvier au 12 janvier 1992 et des congés payés afférents, la cour d'appel énonce qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. X... a continué à exécuter sa prestation de travail pendant onze mois sans solliciter le paiement de sa rémunération ; qu'il a ainsi privilégié sa qualité d'associé à celle de salarié ; qu'en effet, si, conformément aux dispositions de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume pas, le fait pour M. X..., porteur de 25 % des parts de la société Sara Victoire, de ne pas avoir réclamé le paiement de ses salaires sur une aussi longue période caractérise des

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-44.884

Cour de cassation

l'employeur ; Sur le premier et le troisième moyens : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail et condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect du préavis, alors que, contrairement à une lettre de licenciement, une lettre de démission ne fixe pas les limites du litige et qu'en refusant d'examiner les manquements de l'employeur qu'il invoquait comme motifs de son départ de l'entreprise, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 122-4-3 et L. 122-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil des prud'hommes, constatant que la lettre du salarié mettant fin à son contrat de

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-45.009

Cour de cassation

l'employeur" ; qu'en statuant ainsi sans relever l'existence effective de 32 contrats de travail liant les 32 dockers à un employeur déterminé auquel la CCCP se serait substituée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 511-1 du Code du travail ; 2 / que les juges sont tenus de répondre aux moyens formulés par les parties et d'examiner les documents produits à leur soutien ; qu'en l'espèce, la CCCP soutenait que le conseil de prud'hommes ne pouvait être compétent dès lors qu'il résultait de 32 décisions de justice ayant acquis force de chose jugée, que les 32 dockers n'étaient nullement salariés ; qu'elle produisait à ce titre les 32 arrêts confirmatifs rendus le 25 mai 1999, par lesquels le conseil de

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-40.639

Cour de cassation

L'indemnisation prévue par les articles L. 412-19, alinéa 3, L. 425-3, alinéa 4 et L. 436-3, alinéa 4, du Code du travail, en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement par jugement du tribunal administratif n'est due que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive ; il en résulte que le délai de prescription de l'action au titre de cette indemnisation ne court qu'à compter de cette date.

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.748

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, suivi le 25 septembre 1989 d'un contrat à durée indéterminée ; qu'admise en formation d'éducatrice spécialisée, elle a obtenu le diplôme correspondant en juin 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappels de salaire pour majoration d'ancienneté à compter de l'embauche ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2000) de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire pour majoration d'ancienneté dans la limite de la prescription quinquennale, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 subordonne la qualification d'éducateur spécialisé à la possession du diplôme

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 01-40.819

Cour de cassation

l'employeur des heures supplémentaires effectuées par les salariées a le caractère de dommages-intérêts et échappe ainsi à la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 8 décembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Quimper ; Condamne la société Z... Cécile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Z...

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