Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée7 juillet 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-41.276

Cour de cassation

considérant que la demande précitée des salariés concernait la suppression envisagée de l'usine de Marignac que ceux-ci refusaient, quand il résulte de leurs conclusions d'appel et des énonciations de l'arrêt qu'à aucun moment ils n'ont débattu de la question de savoir si l'usine de Marignac devait ou non être supprimée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen : 1 / que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les parties ; qu'en considérant que l'employeur est seul juge de la fermeture de l'entreprise et que la décision de fermeture ferait l'objet de contrôles appropriés lorsqu'elle interviendrait quand les

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.609

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'à supposer même que le salarié ait droit à l'indemnité litigieuse, ses absences au cours de la formation devaient être prises en compte et les sommes correspondantes déduites des montants dus par l'employeur ; qu'en omettant de répondre à ce chef pertinent des conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991, tout déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur donne lieu à une indemnité de 101 francs ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a motivé sa décision et ne s'est pas seulement fondé sur l'interprétation du protocole d'accord donnée par la

Accord collectif / convention collectiveRejet+2
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1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-41.877

Cour de cassation

Le délai d'un mois pour notifier une sanction, prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail, est une règle de fond et la sanction disciplinaire doit être prononcée avant l'expiration de ce délai, sauf si, dans l'intervalle, une procédure imposée par une disposition conventionnelle, telle l'obligation de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, a été mise en oeuvre. La procédure conventionnelle de consultation pour avis doit, elle-même, être engagée avant l'expiration de ce délai.

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2004, 01-44.558

Cour de cassation

Les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences qui s'évincent de l'article L. 321-4-1 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs.

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-43.106

Cour de cassation

l'employeur en 1992 ou 1993 un protocole prévoyant la résiliation de son contrat de travail moyennant diverses indemnités ; qu'en 1998, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes pour rupture abusive de leurs contrats de travail ; Sur le moyen unique, pris dans ses deux branches communes à tous les pourvois : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir déclaré les actions irrecevables comme prescrites et condamné les salariés au remboursement des sommes reçues en exécution des arrêts cassés, alors, selon le moyen, 1 / que le juge ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes de Montpellier avait été saisi par les salariés d'une demande tendant à la condamnation de la société IBM France à leur payer des dommages-intérêts pour rupture abusive de…

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-46.811

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985, 3 paragraphe 3, alinéas 2 et 3 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que l'employeur d'un chauffeur routier doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement des temps de conduite, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié.

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-44.949

Cour de cassation

il résulte des dispositions de ce texte que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; Attendu que selon le jugement attaqué M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de repos compensateur d'astreinte ; Attendu que pour condamner la SNCF au paiement de cette indemnité, bien que l'employeur eût opposé la prescription de cinq ans en faisant valoir que les droits à repos compensateurs remontaient à une quinzaine d'années, le jugement relève que le repos compensateur d'astreinte n'est pas référencé en année, mais répertorié en crédit repos compensateur d'astreinte sur la situation des comptes individuels reportés de mois en mois ; que dès lors, il n'y avait pas lieu à prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-13.318

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-12-1 du Code du travail que l'ancien employeur demeure tenu, à l'égard des salariés, des obligations qui lui incombaient à la date de la modification, soit seul, soit avec le nouvel employeur ; que le salarié bénéficie donc dans tous les cas d'une action en paiement à son encontre ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 112-12-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société "Soletanche Entreprise" était la seule signataire du protocole d'accord du 12 septembre 1980, que le salarié prétend avoir été violé, la cour d'appel a exactement décidé que la société "Soletanche" devait être mise hors de cause ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 03-40.874

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le juge, qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement, doit préalablement mettre les parties en demeure de conclure sur le fond, si elles ne l'ont déjà fait ; Attendu qu'après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de grande instance de Saint-Omer par la société SAS CSF, les jugements attaqués ont condamné cette société à payer aux salariés demandeurs la retenue effectuée sur leurs salaires du mois d'avril 2002 ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir mis préalablement en demeure de conclure sur le fond la société SAS CSF qui s'était bornée à décliner la compétence prud'homale, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

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