Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 984

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée12 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
11797

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-28.407

Cour de cassation

considérant que l'accord de Mme X... n'était pas requis dans le cadre des dispositions des articles 7 à 7.7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application ; ALORS, ENFIN, QU' en toute hypothèse, en considérant que le contrat de travail de Mme X... s'était trouvé transféré de plein droit à la société Aviva Services, tout en constatant que ce transfert nécessitait la signature d'un avenant (arrêt attaqué, p. 2, alinéas 5 et 6), ce dont il résultait nécessairement que le transfert litigieux s'accompagnait d'une modification du contrat de travail qui ne pouvait être imposé à la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.

11798

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.182

Cour de cassation

par jugement du 17 avril 2013, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que celui-ci a procédé par lettre du 11 juin 2013, après autorisation de l'inspecteur du travail, aux licenciements pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de leur poste des salariés protégés, parmi lesquels M. Y... ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R.

11799

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.181

Cour de cassation

par jugement du 17 avril 2013, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que celui-ci a procédé par lettre du 11 juin 2013, après autorisation de l'inspecteur du travail, aux licenciements pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de leur poste, des salariés protégés, parmi lesquels M. Y... ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R.

11800

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.179

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 2013, aux licenciements des salariés, parmi lesquels M. Y..., pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de leur poste ; que M. Y... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation

11801

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.177

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 2013, aux licenciements des salariés, parmi lesquels M. Y..., pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de leur poste ; que M. Y... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation

11802

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.173

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 2013, aux licenciements des salariés, parmi lesquels M. X..., pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de leur poste ; que M. X... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation

11803

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.170

Cour de cassation

par jugement du 17 avril 2013, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que celui-ci a procédé par lettre du 11 juin 2013, après autorisation de l'inspecteur du travail, aux licenciements pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de leur poste, des salariés protégés, parmi lesquels M. Y... ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R.

11804

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.168

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 2013, aux licenciements des salariés, parmi lesquels M. Y..., pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de leur poste ; que M. Y... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation

11805

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-26.121

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible au sein des entreprises du groupe de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Architecture paysage organisation à l'obligation de formation, l'arrêt rendu le 19 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

11806

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.799

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur..." ; qu'il en découle que la lettre de licenciement doit comporter des motifs précis et matériellement vérifiables et qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 22 mai 2013 se limite à mentionner des "propos et gestes autoritaires et disproportionnés envers les résidents, au mépris de notre règlement intérieur, comme du respect et de la correction exigés vis-à-vis des personnes handicapées accueillies" ;

11807

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.776

Cour de cassation

l'employeur a reçu madame Y... le 5 mai 2014 ; qu'elle lui a écrit le 9 pour démonter point par point les accusations dont elle était l'objet ; qu'il n'avait d'autre possibilité que de la licencier le 12, dès lors qu'il avait entendu les parties prenantes, qui restaient sur leurs positions ; que le comportement ainsi reproché à madame Y... mettait en péril la santé psychique des deux préparatrices et constituait une faute grave ne permettant pas son maintien en fonction ; qu'il découle de tout cela que le jugement doit être infirmé dans la totalité de ses dispositions et que les demandes de madame Y... doivent toutes être rejetées. 1°/ ALORS QUE la cour d'appel, qui s'est contentée de faire état d'un « comportement d'emprise » et « d'ignorance », de

11808

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.482

Cour de cassation

par lettre du 5 mars précédent, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19/03/2012, motivée comme suit : "Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par lettre recommandée AR en date du 5 mars 2012. Cet entretien s'est tenu le 13 mars dernier, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur Alan C..., délégué du personnel. Nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications. Au cours de cet entretien, vous ne nous avez fourni aucune explication susceptible de justifier les faits qui vous sont reprochés et qui motivent la présente mesure de licenciement pour faute grave. Nous avons tout d'abord à déplorer vos graves carences managériales.

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