Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 985

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée12 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
11809

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.330

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la société AST Groupe doit être déboutée de sa demande de remboursement des primes d'objectif versées au salarié » ; 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au licenciement entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant débouté la société AST Groupe de sa demande de remboursement des primes d'objectif versées à M. Y..., en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QUE celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en l'espèce, dans ses écritures oralement soutenues à la barre, l'employeur faisait valoir que le salarié avait, entre 2012

11810

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.389

Cour de cassation

il résulte des échanges de courriels entre Mme A..., autre directrice régionale et la salariée, datés des 28 janvier et 2 février 2014, que la direction de la résidence Les Chaminades à Champagnac a été confiée à la première en lieu et place de la seconde, dès le début février 2014, qu'en prévision d'un transfert de pouvoir concernant la résidence de Mortcerf, Mme A... a demandé à la salariée, le 23 février 2014, la transmission des dossiers concernant cet établissement pour le 26 février et que le 11 mars 2014, le dirigeant du groupe, visant un suivi laxiste et très insuffisant de ces établissements, a confirmé à la salariée que toute mission sur ces entités lui était retirée à compter du 15 mars 2014, en sorte que l'employeur avait une connaissance

11811

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-17.838

Cour de cassation

par lettre du 6 décembre 2007, l'employeur l'a mis en demeure de confirmer son accord de principe sur l'avenant au contrat de travail du 17 octobre 2007 par lequel il le maintenait au poste de directeur général avec des responsabilités restreintes à compter du 1er octobre 2007 ; que M. Y..., licencié le 21 janvier 2008, a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à son salarié la somme de 145 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage

11812

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.333

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Jdl Beauté apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. Y... a effectué, le 12 décembre 2011, alors qu'il était salarié de la société Jdl Beauté mais pour le compte de sa société en liquidation judiciaire, la société Raoul & Curly, une vente de marchandises pour le prix de 7 953,10 € après remise (5 999,70 €) qui portait sur 13 952,80 € de marchandises, en l'occurrence 159 flacons d'eau de toilette de différentes marques et, pour laquelle il a fait établir une fausse facture en la faisant antidater au 16 novembre 2011 ; qu'en effet, ces faits sont établis par les pièces produites par la société Jdl Beauté, et notamment l'attestation du

11813

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.735

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013, applicable au 16 juin 2013, date de promulgation de la loi, que celle-ci s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'arrêt en déduit qu'eu égard au manquement ainsi reproché à l'employeur, le salarié aurait dû connaître, lors de l'exécution du contrat à durée déterminée, le manquement reproché par l'employeur et qu'il résulte de la combinaison des dispositions légales précitées la prescription de l'action en requalification au 17 juin 2013 dès lors que le salarié n'a saisi la juridiction du travail que le 29 juillet 2013 ; qu'il conclut qu'aucune demande du salarié ne pourra donc prospérer à cet égard ;

11814

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-28.546

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 25 avril 1988 par la société SCREP aux droits de laquelle se trouve la société Mayoly santé, en qualité de visiteur médical, a été convoquée, par lettre du 19 décembre 2012, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 janvier 2013 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 17 janvier 2013, son contrat de travail étant rompu le 28 janvier 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que la salariée n'a été informée du motif économique de la rupture du contrat de travail que postérieurement à son…

11815

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.797

Cour de cassation

par contrat de travail transféré le 1er décembre 2004 à la société Cremonini restauration en qualité d'accompagnateur couchettes et occupant, en dernier lieu, les fonctions de commercial de bord major, s'est vu notifier une mise à pied à titre disciplinaire de cinq jours le 1er juin 2012, modifiée en avertissement par le conseil de discipline le 5 juillet 2012, un licenciement pour faute grave le 13 novembre 2012, modifié en sanction disciplinaire de mise à pied de six jours par le conseil de discipline le 13 décembre 2012, avant d'être licencié pour faute grave par lettre du 16 août 2013, le conseil de discipline ayant prononcé à son encontre la sanction disciplinaire que constitue le licenciement le 9 septembre suivant ; Sur le premier moyen du

11816

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.152

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, que la qualification de faute grave ne requiert pas une intention frauduleuse ; que dès lors, constitue une faute grave, le fait pour un adjoint au directeur d'

11818

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.669

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2012 ; Sur le premier moyen pris, en sa huitième branche : Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, en sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 ; Attendu que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde et rejeter l'ensemble des demandes de la salariée, l'arrêt retient d'une part que celle-ci s'est abstenue, alors que cela relevait de ses attributions, de vérifier que la société Staff à

11819

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.215

Cour de cassation

par courrier du 25 avril 2014, Mme Y... a été informée par son employeur de ce que son contrat de travail serait transféré vers la société Dalkia à compter du 5 mai 2014 en application de l'article L1224-1 du code du travail ; Que le 5 mai au matin, Mme Y... se présentait sur le site Ipsen mais l'accès ne lui était plus autorisé ; qu'elle envoyait le 13 mai 2014 un courrier à la société Dalkia, son supposé nouvel employeur, précisant que « depuis le 5 mai elle ne pouvait prendre ses fonctions au sein du site Ipsen, qu'elle n'avait aucune nouvelle de la société Dalkia, qu'elle se tenait à leur disposition et en attendant elle saisissait le conseil des prud'hommes ». Que par courrier du 16 mai 2014, la SA Dalkia indiquait à Mme Y...

11820

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-13.823

Cour de cassation

considérant que l'affaire se trouvait en état d'être jugée, et en confirmant le jugement entrepris au seul motif de la non-comparution de la société Europièces, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la situation de blocage procédural créée par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir le grief du moyen, que l'appelant n'ayant pas comparu, la décision entreprise devait être confirmée ; Mais sur la seconde branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne la société Europièces à payer au salarié une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

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