Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 962

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée24 octobre 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
11533

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.086

Cour de cassation

considérant que la régularisation était intervenue dans un délai raisonnable et en refusant de constater que cette faute empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 3243-3 du code du travail ; 2° ALORS QU'en considérant qu'un premier règlement a minima des commissions de la salariée pour la période 2011-2012 avait eu lieu puis qu'une régularisation était intervenue le 9 avril 2013, quand les parties s'accordaient pour considérer qu'un seul paiement avait été fait le 9 avril 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance des exigences de l'article 4 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ;

11534

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.994

Cour de cassation

il résulte que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constituent une des conditions d'existence des contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que la cour rappelle que si l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat de qualification, le salarié peut saisir la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun ; que la cour rappelle aussi que l'

11535

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-22.493

Cour de cassation

par courrier du 26 juin _2007 qui |lui a été adressé à son adresse personnelle sur Pau, seule adresse officiellement connue par la Banque Courtois en sa qualité d'employeur (pièce 10 du demandeur) ; que la circonstance que Monsieur Z... ait communiqué à son chargé de compte, en sa qualité de client de la Banque Courtois, sa nouvelle adresse, ne peut valablement être retenue en raison de l'impossibilité pour la Banque en sa qualité d'employeur d'user d'informations qu'elle détiendrait sur le salarié en sa qualité de client ; qu'en conséquence Monsieur Z... ne pouvait pas en juin 2007 prétendre à bénéficier de l'accord du ler octobre 1992 qui ne prévoyait de compensation que dans le cas d'un nouveau poste situé à plus de 30 kilomètres de l'affectation

11536

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.499

Cour de cassation

il résulte de la lecture du solde de tout compte signé le 21 septembre 2012 que le salarié avait perçu une somme brute de 2 745,03 euros comprenant notamment le salaire restant à payer dont les heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du solde de tout compte en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, 3° ALORS QU'il appartient au juge du fond de rechercher, si le salarié a l'obligation de se rendre pour l'embauche au siège de l'entreprise et s'il est à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles ; que la société Y... faisait valoir que M. A...

11537

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.413

Cour de cassation

Par lettre recommandée du 15 janvier 2013, retournée avec la mention « non réclamée », Mme B... a confirmé son refus, signifié oralement, de la modification de son contrat de travail, indiqué qu'elle était en arrêt maladie depuis le 07 janvier jusqu'au 16 janvier, rappelé qu'elle était sans nouvelles de leur part et demandé "de bien vouloir faire le nécessaire concernant la situation ». Les parties font état d'échanges ou de messages téléphoniques :- Mme B... assure que Mme Z... lui avait dit que son activité au cabinet médical n'était pas modifiée par leur déménagement personnel mais lui aurait proposé, compte tenu du faible nombre d'heures effectuées, de rester chez elle, pendant le mois de janvier 2013 ; que le 11 février 2013, ses employeurs l'

11538

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.886

Cour de cassation

il résulte de la combinaison dans articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail que constitue une mesure discriminatoire le licenciement fondé sur l'état de santé du salarié ; que ce licenciement est nul de plein droit ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L1133-3 du code du travail que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ; qu'en l'espèce, Hervé X... demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement au motif que cette mesure manifestait la volonté de l'employeur d'écarter le salarié alors que celui-ci avait précédemment été

11539

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.579

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir, en cas de besoin, ordonné toutes les mesures d'instructions qu'il estime utile ; qu'ainsi, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié, qui doivent étayer suffisamment sa demande, et de ceux fournis par l'employeur qui doivent être de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

11540

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.087

Cour de cassation

considérant que la société B... D... faisait partie d'un groupe constitué de six sociétés unis par des liens capitalistiques, qu'elle n'avait consulté que deux des cinq sociétés de ce groupe en vue du reclassement de M. X... et que dès lors, la société B... D... avait nécessairement manqué à son obligation de reclassement en ne consultant pas les trois autres sociétés (arrêt attaqué, p. 16, alinéa 6), sans constater toutefois la permutabilité des salariés entre ces trois sociétés et la société B... D... , la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé, entre la société B... D... et les trois sociétés non consultées, l'existence d'un groupe au sein duquel un reclassement de M. X... était envisageable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

11541

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.768

Cour de cassation

il résulte nécessairement que l'expert n'a pas exclu que les conséquences de l'accident puissent avoir leur part, même si cette part n'était pas dominante mais seulement partielle, dans l'état de santé de Mme X... au jour de l'expertise, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1192 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

11542

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.558

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 1er août 2014, suivi d'un plan de redressement adopté le 25 juin 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la société The New Kase ne pouvait être condamnée au paiement de sommes en raison de la rupture du contrat de travail antérieure au jugement d'ouverture, violant ainsi les articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 625-6 du code du commerce.

11543

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.752

Cour de cassation

il résulte des correspondances du médecin du travail des 20 février et 06 mars 2015 qu'il a procédé en compagnie de l'employeur à une étude des postes au sein de l'entreprise en vue du reclassement de M. X..., et que cette recherche n'a pas permis de trouver un poste adapté et répondant aux restrictions médicales demandant qu'il ne travaille pas debout, avec des ports de charges et des mouvements des bras et des épaules ; Que dans le lettre de licenciement, l'employeur précise qu'il a lui-même procédé à une recherche qui s'est avérée infructueuse et qu'il justifie, par la production de la copie du livre d'entrée et de sortie du personnel, qu'aucun poste disponible n'était susceptible d'être proposé à M.

11544

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.918

Cour de cassation

par courrier daté du 3 septembre 2012 ; que le manquement de M. Y..., consistant en une classification inadéquate, est, dans ces conditions singulières et également au regard des sommes dues, de faible gravité puisqu'il n'a nullement empêché la poursuite de la relation de travail ; qu'enfin les heures supplémentaires au paiement desquelles l'employeur a été condamné, ont été accomplies durant le mois précédent l'arrêt de travail pour maladie ; que la créance du salarié à ce titre est d'un montant faible, il n'est établi aucun autre manquement de l'employeur à cet égard ; que dans ces conditions, faute d'établir un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le salarié sera débouté de sa demande de résiliation de son contrat de travail ;

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.