Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 961

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée24 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
11521

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.141

Cour de cassation

Mme Lucie X..., gérante d'un commerce de vente de fleurs, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient que l'existence d'une prestation de travail durable et régulière effectuée par Mme Antonina X... est parfaitement établie, que Mme Lucie X... étant propriétaire du fonds de commerce, elle bénéficiait seule de l'ensemble des revenus que procurait l'activité exercée, que lorsque les relations entre les deux soeurs se sont dégradées, Mme Antonina X... a été empêchée par Mme Lucie X...

11522

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.763

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'employeur ; il est ainsi produit la feuille de résultat, émargée par M. X..., des tests auxquels il a été soumis après la formation initiale qui lui a été dispensée du 21 avril 2008 au vendredi 23 mai 2008 ainsi que la feuille de présence à cette formation ; les tests intègrent notamment une évaluation sur la qualité des prises d'empreintes ; cette formation initiale comportait notamment, outre une formation sur l'appareil auditif, une formation spécifique sur le geste technique de la prise d'empreinte, les contre-indications à ce geste, le contrôle dimensionnel de la qualité des empreintes et les règles à respecter au regard des instructions internes ; est également produit un document en date du 2 octobre 2009

11523

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.669

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une prime conventionnelle de congédiement l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a droit, en vertu du a) de l'article 311 de la convention collective nationale du pétrole à une indemnité de congédiement ; Qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, le salarié se bornait à solliciter la majoration d'indemnité conventionnelle de licenciement prévue en cas de licenciement par suppression d'emploi par l'article 311-e de la convention collective, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vermillon Moraine à payer à M.

11524

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.298

Cour de cassation

Par courrier recommandé du 22 septembre 2010, nous reprenions les termes de notre précédent courrier, nous vous confirmions que vos horaires de travail, votre qualification, votre mensualisation demeuraient inchangés (le temps de trajet entre le centre des impôts et Essilor étant rémunéré). Nous vous mettions donc en demeure d'occuper votre nouveau poste de travail dès le lundi 27 septembre 2010, faute de quoi vous seriez considérée en absence injustifiée, faute contractuelle pouvant entraîner la rupture de votre contrat de travail, en vain. En date du 29 septembre 2010, Madame Christine A..., responsable d'exploitation s'est déplacée pour vous remettre un courrier en main propre et vous expliquer une fois de plus que nous faisions le maximum pour

11525

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.691

Cour de cassation

par courrier du 22 août 2014, le salarié a contesté la qualification de chef de chantier mentionnée sur son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2014 et pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 novembre 2014 ; Sur les premier, deuxième, et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour limiter à

11526

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.685

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose également un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui, moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est…

11527

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.017

Cour de cassation

par jugement du 21 mars 2017, Mme B... étant nommée mandataire judiciaire et la société Abitbol-Rousselet administrateur judiciaire, la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2017, la C... étant désignée en qualité de liquidateur ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief de contradiction entre les motifs et le dispositif, le moyen critique une omission de statuer sur les demandes de rappel de salaire au titre des minima conventionnels et de complément d'indemnité de licenciement ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L.

11528

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.149

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

11529

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.836

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que postérieurement à son avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail, consulté par l'employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser la salariée suite à l'étude du poste occupé par elle et les autres assistantes commerciales qu'il avait réalisée, avait confirmé que Mme X... était inapte à tout poste dans l'entreprise, ce dont il s'évinçait qu'aucun reclassement par mutation, transformation de son poste ou aménagement de son temps de travail n'était envisageable ; qu'en jugeant que l'employeur ne l'établissait pas, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que, si les

11530

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-22.600

Cour de cassation

considérant que le changement de lieu de travail constituait un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et que le refus de la salariée justifiait son licenciement pour faute grave sans caractériser ladite faute grave, la cour d'appel a statué en violation des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à l'octroi de dommages intérêts pour non respect de ses droits durant l'exécution du contrat AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE l'exercice d'un droit ne peut dégénérer en abus ; que la mise en oeuvre brutale et précipitée d'une clause de mobilité, sans que soit

11531

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.778

Cour de cassation

par lettre du 4 janvier 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que M. Y... a été licencié pour abandon de poste à compter du 23 novembre 2012 et que si l'absence du salarié n'est pas contestée, elle est manifestement imputable à l'employeur, qui au lieu d'engager une procédure de licenciement pour motif économique, a prié M. Y... de rester chez lui et a profité de son absence pour le licencier sans indemnités, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la mise en demeure de reprendre le travail délivrée par l'

11532

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.345

Cour de cassation

Vu les articles L.1226-14, L.1226-16 et L.1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de compléments d'indemnité de rupture, l'arrêt retient qu'à défaut pour le salarié de justifier qu'il bénéficiait d'une garantie contractuelle d'exécution de 11 heures supplémentaires par mois, les heures supplémentaires qu'il prétendait accomplir chaque mois n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul du salaire moyen servant d'assiette de calcul à ces indemnités ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les heures supplémentaires effectuées par le salarié constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur lequel il était en droit de compter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

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