Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 960

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée29 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
11509

Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00784

Cour d'appel

M. Jean-Claude X... a été engagé, en date du 15 septembre 1990 par la SAS Plomberie sanitaire service (PSS)), en qualité de vendeur. M. Jean-Claude X... a reçu une lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement économique, datée du 10 juin 2015, pour le 26 juin.2015 M. Jean-Claude X... a reçu sa lettre de licenciement datée du 7 juillet 2015. M. Jean-Claude X... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 août 2015, dans le but de demander la condamnation de la SAS Plomberie sanitaire service (PSS) , à lui payer: - 56 620,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 2 355,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - 4 710,00 euros au titre d'indemnités

Condamnation : 2 355 €Licenciement+10
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11510

Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00780

Cour d'appel

M. Olivier X... a été engagé, en date du 1er septembre 2005 par la SAS Plomberie sanitaire service (PSS), en qualité de vendeur. M. Olivier X... a reçu une lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement économique, datée du 10 juin 2015, pour le 26 juin 2015. M. Olivier X... recevait sa lettre de licenciement datée du 7 juillet 2015. M. Olivier X... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 août 2015, dans le but de demander la condamnation de la SAS Plomberie sanitaire service, à lui payer : - 40 703,04 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 1 225,00 au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - 2 451,00 euros au titre d'indemnités compensatrices de préavis - 245,

Condamnation : 1 725 €Licenciement+9
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11511

Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00787

Cour d'appel

M. Guy-Etienne Z... a été engagé, en date du 1er février 2011 par la SAS Plomberie sanitaire service, en qualité de commercial. M. Guy-Etienne Z... a reçu une lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement économique, datée du 10 juin 2015, pour le 26 juin. M. Guy-Etienne Z... recevait sa lettre de licenciement datée du 7 juillet 2015. M. Guy-Etienne Z... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 août 2015, dans le but de demander la condamnation de la SAS Plomberie sanitaire service à lui payer : - 81 600,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 3 400,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - 6 800,00 euros au titre d'indemnités compensatrices de

Condamnation : 3 963 €Licenciement+11
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11512

Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00781

Cour d'appel

M. Rodrigue Y... a été engagé, en date du 3 septembre 1990 par la SAS Plomberie sanitaire service (PSS), en qualité de vendeur. M. Rodrigue Y... a reçu une lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement économique, datée du 10 juin 2015, pour le 26 juin 2015. M. Rodrigue Y... recevait sa lettre de licenciement datée du 7 juillet 2015. M. Rodrigue Y... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 août 2015, dans le but de demander la condamnation de la SAS Plomberie sanitaire service, à lui payer : -67 368,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 2 807,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - 5 614,00 euros au titre d'indemnités compensatrices de préavis

Condamnation : 2 807 €Licenciement+9
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11513

Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00779

Cour d'appel

M. François X... été engagé, en date du 23 mars 1998 par la SAS Plomberie sanitaire service (PSS), en qualité de vendeur. M. François X... a reçu une lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement économique, datée du 10 juin 2015, pour le 26 juin 2015. M. François X... recevait sa lettre de licenciement datée du 7 juillet 2015. M. François X... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 août 2015, dans le but de demander la condamnation de la SAS Plomberie sanitaire service (PSS), à lui payer : - 57 330,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 1 911,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - 3 822,00 euros au titre d'indemnités compensatrices de préavis

Condamnation : 2 867 €Licenciement+9
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11514

Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00782

Cour d'appel

Mme Marie Y... a été engagée, en date du 21 octobre 2002 par la SAS Plomberie sanitaire service (PSS), en qualité de femme de ménage. Mme Marie Y... a reçu une lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement économique, datée du 10 juin 2015, pour le 26 juin 2015. Mme Marie Y... recevait sa lettre de licenciement datée du 7 juillet 2015. Mme Marie Y... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 août 2015, dans le but de demander la condamnation de la SAS Plomberie sanitaire service , à lui payer : - 20 400,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 850,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - 1 700,00 euros au titre d'indemnités compensatrices de préavis

Condamnation : 1 200 €Licenciement+9
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11515

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 25 octobre 2018, 16/02482

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 15 mars 2016 qui a : - condamné la société Federal Express International à verser à la salariée la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté Mme [H] du surplus de ses demandes - condamné la société Federal Express International aux dépens, Vu la notification de ce jugement intervenue le 31 mars 2016, Vu l'appel interjeté par la société Federal Express International par déclaration au greffe de la cour le 18 avril 2016, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 19 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société Federal Express

Condamnation : 8 124 €Licenciement+9
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11516

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 octobre 2018, 16/02333

Cour d'appel

Monsieur [H] [J] a été embauché par la SCEA Palmi Périgord Gascogne à compter du 9 février 1998 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 26 octobre 2012. La Mutualité Sociale Agricole a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie à compter d'octobre 2012, décision notifiée par courrier en date du 1er juillet 2013. Le 26 novembre 2014, le médecin du travail, lors de la visite médicale de préreprise du travail de Monsieur [H] [J] l'a déclaré 'inapte à la reprise du travail'. Le 9 décembre 2014, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte total et définitif à son emploi d'ouvrier agricole'. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception l'employeur a proposé à Monsieur [H] [J] deux postes de reclassement.

Condamnation : 10 329 €Licenciement+9
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11517

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.096

Cour de cassation

il résulte des éléments produits que la prime d'incitation aux progrès est versée aux salariés selon quatre critères : la réalisation des objectifs, la rémunération de base, la présence durant la période de référence des objectifs, la présence au dernier jour du mois de versement de la prime; que cette prime est payée les 31 janvier, 31 mars et 30 septembre chaque année; qu'elle a été généralisée à l'ensemble des salariés par décision unilatérale de l'employeur du 31 mai 2007 et est versée depuis 2007 sans discontinuité; qu'en conséquence, cette prime étant due au terme d'un engagement unilatéral de l'employeur, son paiement étant déclenché en fonction de critères définis à l'ensemble du personnel, ayant été régulièrement versée depuis 2007, présente le caractère permanent visé à l'article 23 précité et ne…

11518

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-15.571

Cour de cassation

Par jugement en date du 18 mars 2011, le conseil des prud'hommes de Nanterre a condamné la société UCB PHARMA à verser aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement formulée par les salariés. La société UCB PHARMA a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 29 mai 2012, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit les licenciements contestés dépourvus de cause réelle et sérieuse, mais les a infirmés sur le quantum de la condamnation prononcée et a condamné la société UCB PHARMA à payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. L' arrêt rendu a été frappé d'un pourvoi. Par un arrêt du 12

11519

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-15.572

Cour de cassation

Par jugement en date du 18 mars 2011, le conseil des prud'hommes de Nanterre a condamné la société UCB PHARMA à verser aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement formulée par les salariés. La société UCB PHARMA a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 29 mai 2012, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit les licenciements contestés dépourvus de cause réelle et sérieuse, mais les a infirmés sur le quantum de la condamnation prononcée et a condamné la société UCB PHARMA à payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. L' arrêt rendu a été frappé d'un pourvoi. Par un arrêt du 12

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.477

Cour de cassation

par lettre du 12 novembre 2013, la société Laboratoires Alter lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a accepté ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier à troisième moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que c'est en vain que les co-employeurs opposent à la salariée un statut de cadre dirigeant

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