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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.096

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige les opposant: 1°/ à Mme Laura Y., domiciliée [.], 2°/ à l'AGS pôle emploi de l'Oise, dont le siège est [.].
  • Solution: CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
  • Faits: CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; reme aurait dû percevoir si son employeur avait appliqué le statut de cadre », retenant ainsi « l'hypothèse n° 3 proposée par l'expert », car, en statuant.
  • Portée: Qu'en se déterminant par des tels motifs, ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer que les salariés auxquels l'intéressée se comparait se trouvaient dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Conclusion : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailForfait joursÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/10/2018
Numéro d'affaire
17-18.096
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01547

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Cassation Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1547 F-D Pourvoi n° W 17-18.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association Centre de formation des apprentis de l'industrie de l'Oise, dont le siège est [...] , 2°/ l'Association formation professionnelle de l'industrie de l'Oise, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Laura Y..., domiciliée [...] , 2°/ à l'AGS pôle emploi de l'Oise, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moye…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Cassation Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1547 F-D Pourvoi n° W 17-18.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association Centre de formation des apprentis de l'industrie de l'Oise, dont le siège est [...] , 2°/ l'Association formation professionnelle de l'industrie de l'Oise, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Laura Y..., domiciliée [...] , 2°/ à l'AGS pôle emploi de l'Oise, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'association Centre de formation des apprentis de l'industrie de l'Oise et l'Association formation professionnelle de l'industrie de l'Oise, de Me A..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 28 août 1995 par l'association Centre de formation des apprentis de l'industrie de l'Oise (CFAI de l'Oise) en qualité d'animatrice de formation, a été promue dans les fonctions de conseiller placement en recrutement à effet au 1er janvier 2007 ; que par voie d'avenant du 31 janvier 2008, la durée hebdomadaire de travail a été réduite à 23 heures 72, tandis qu'à compter de la même date, la salariée a été engagée par l'Association formation professionnelle de l'industrie de l'Oise (AFPI de l'Oise) dans les mêmes fonctions de conseiller placement en recrutement, mais pour une durée hebdomadaire de travail de 12 heures 78 ; qu'ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de ses contrats de travail ; qu'un arrêt devenu irrévocable a conféré à la salariée le statut de cadre à compter du 1er janvier 2009 et a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'invoquant les conclusions d'une expertise judiciaire, la salariée a formé, sur le fondement du principe d'égalité de traitement, des demandes de rappel de salaire ; Attendu que pour faire droit aux demandes de nature salariales, l'arrêt retient qu'au sein des associations, les cadres exerçant les mêmes fonctions que celles de l'intéressée ne bénéficient pas de la même rémunération ni des mêmes conditions d'exercice de leurs fonctions, certains travaillant sur la base d'un horaire hebdomadaire fixe et d'autres dans le cadre d'une durée de travail calculée en forfait jours, que l'hypothèse numéro trois de l'expert permet de retenir l'existence d'un salaire moyen, que la salariée aurait pu, en passant cadre dès le 1er janvier 2009, avoir une rémunération s'inscrivant dans la moyenne des salaires pratiqués pour des postes équivalents, que cette méthode retenue par l'expert permet d'effacer les disparités salariales en raison du non respect de la politique de classification, qu'au vu des pratiques de rémunération des associations, pour permettre à la salariée de rétablir équitablement le salaire qu'elle aurait dû percevoir si son employeur avait appliqué le statut à compter du 1er janvier 2009, l'hypothèse numéro trois proposée par l'expert sera retenue et les employeurs seront condamnés à verser un rappel de salaire sur cette base ; Qu'en se déterminant par des tels motifs, ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer que les salariés auxquels l'intéressée se comparait se trouvaient dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'association Centre de formation des apprentis de l'industrie de l'Oise et l'Association formation professionnelle de l'industrie de l'Oise Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'Association Professionnelle de l'Industrie de l'Oise (AFPI) à verser à Madame Laura Y... les sommes de 1.686,15 euros de rappel de salaire sur classification pour les années 2009 et 2010, outre 168,61 euros de congés payés y afférents, 3.184,65 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 318,46 euros de congés payés y afférents, 2.445 euros d'indemnité de licenciement, déduction faite des sommes perçues à ce titre par la salariée, et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, D'AVOIR condamné le Centre de Formation des Apprentis de l'Oise (CFAI) à verser à la salariée les sommes de 3.131,41 euros de rappel de salaire sur classification pour les années 2009 et 2010, outre 313,14 euros de congés payés y afférents, 5.917,32 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 591,73 euros de congés payés y afférents, 4.542 euros d'indemnité de licenciement, déduction faite des sommes perçues à ce titre par la salariée, et 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, et D'AVOIR, en conséquence, ordonné au Centre de Formation Professionnelle de l'Industrie de l'Oise et à l'Association de Formation Professionnelle de l'Oise de rembourser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Madame Y... depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations et à la salariée les frais d'expertise dont elle a réalisé l'avance; AUX MOTIFS QUE « Par arrêt en date du 3 septembre 2014 la cour d'appel de céans a dit que Madame Y... relevait du statut de cadre à partir du 1er janvier 2009 et, dans le cadre d'une mesure d'expertise, a confié à Monsieur B... le soin de calculer pour la période considérée soit entre le 1er janvier 2009 et le 8 novembre 2010, avec compte séparé pour chaque employeur, le montant du rappel de rémunération auquel peut prétendre Madame Y...; que dans le cadre de son rapport d'expertise, Monsieur B... a proposé trois hypothèses : 1ère hypothèse : la salariée perçoit le minimum conventionnel pour un cadre en ère forfait jours; 2ème hypothèse : la salariée est augmentée comme la dernière salariée étant passée cadre; 3ème hypothèse : la salariée perçoit le revenu moyen des conseillers recrutement placement corrigés des minima conventionnels; 4ème hypothèse : la salariée est rémunérée selon un statut de cadre horaire avec un coefficient de 100 et dans ces conditions son salaire ayant été supérieur au minima de la convention collective, aucune revalorisation de salaire n'est à effectuer; que l'expert observe que des divergences demeurent entre les parties sur les points suivants : le décompte du temps de travail de Madame Y... doit-il se faire en heures ou en jours la convention collective prévoyant ces deux possibilités ? - la prime de progrès doit-elle être considérée comme un élément permanent de rémunération ? - le salaire de Madame Y... au 1er janvier 2009 doit-il se baser sur le minimum conventionnel ou sur un autre montant ? L'expert conclut en indiquant que selon son avis l'hypothèse n° 4, formulée à la demande des employeurs, ne peut être retenue car l'usage constaté est un statut cadre avec décompte du temps de travail en jours; qu'il indique que si la Cour ne peut se positionner que sur la classification de Madame Y..., il convient de retenir l'hypothèse n° 1 et dans le cas où la prime de progrès est considérée comme un élément de rémunération permanente le rappel de salaire total serait de 612,59 euros (4.035,57 euros si la prime de progrès n'est pas reconnue comme un élément permanent de rémunération); qu'il précise que si la Cour peut se positionner sur la classification et la rémunération de Madame Y..., il conviendra de retenir soit l'hypothèse n° 2 sur la base d'une augmentation comparable soit l'hypothèse n° 3 à partir de la moyenne des rémunérations; que la salariée sollicite que le calcul du rappel de salaire s'effectue en application de l'hypothèse n° 3 proposée par l'expert (prise en compte du salaire moyen pratiqué), considérant que ce mode de calcul est le plus équitable et objectif, constatant que les salaires des nouveaux embauchés au même poste sont supérieurs au montant minima de la convention collective et invoquant la règle "à travail égal salaire égal"; que les employeurs demandent que soit retenue l'hypothèse n° 4 proposée par l'expert considérant que la fixation d'un salaire sur la base d'un salaire moyen reviendrait à enlever à l'employeur son pouvoir de fixation des salaires qui découle de son pouvoir de direction, observant que chaque salarié perçoit une rémunération différente, que Madame Y... ne peut prétendre à la même expérience ni à la même formation que ses collègues et qu'en conséquence elle ne peut se prévaloir du principe à travail égal salaire égal puisqu'elle ne peut être comparée à des salariés qui ont convenu individuellement avec leur employeur d'une durée de travail calculée en forfait jours et qui ne sont pas soumis aux mêmes conditions d'emploi qu'elle; que les employeurs sollicitent que la prime d'incitation aux progrès soit intégrée dans la rémunération de base en ce que cette prime, calculée à partir du salaire de base en fonction de l'atteinte des objectifs, a été généralisée à l'ensemble des collaborateurs par décision unilatérale de l'employeur du 31 mai 2007, qu'elle a été payée chaque année sans discontinuité et qu'elle constitue un élément permanent de la rémunération; que, sur la prime d'incitation aux progrès : aux termes de l'article 23 de la convention collective applicable les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature; qu'ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire; qu'en l'espèce, il résulte des éléments produits que la prime d'incitation aux progrès est versée aux salariés selon quatre critères : la réalisation des objectifs, la rémunération de base, la présence durant la période de référence des objectifs, la présence au dernier jour du mois de versement de la prime; que cette prime est payée les 31 janvier, 31 mars et 30 septembre chaque année; qu'elle a été généralisée à l'ensemble des salariés par décision unilatérale de l'employeur du 31 mai 2007 et est versée depuis 2007 sans discontinuité; qu'en conséquence, cette prime étant due au terme d'un engagement unilatéral de l'employeur, son paiement étant déclenché en fonction de critères définis à l'ensemble du personnel, ayant été régulièrement versée depuis 2007, présente le caractère permanent visé à l'article 23 précité et ne constitue pas une libéralité; qu'il sera par…