Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 959

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée7 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
11497

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.444

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des griefs visés dans la lettre de licenciement, que la société GROSFILLEX rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par H... Y... des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis; que le licenciement pour faute grave est donc justifié ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté H... Y... de l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE les salariés bénéficient dans l'entreprise de leur liberté d'expression, sous réserve de ne pas commettre d'abus de cette

11498

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-21.940

Cour de cassation

l'employeur puisse se prévaloir de la fictivité du contrat de travail de M. Y..., la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne peut, au nom de l'exécution de bonne foi des conventions et de la loyauté contractuelle, conclure un contrat de travail, verser au salarié une rémunération et le licencier pour faute puis, à l'occasion de l'instance prud'homale, prétendre qu'il n'est pas liée à elle par un contrat de travail ; qu'en admettant que la société Sapeso pouvait se prévaloir de la fictivité du contrat de travail de M. Y..., après avoir pourtant exécuté le contrat de travail et y avoir mis fin en procédant à son

11499

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.360

Cour de cassation

l'employeur seul, lorsqu'il invoque la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : "Pour faire suite à notre entretien préalable au licenciement intervenu en date du 6 Novembre 2015 au cours duquel vous vous êtes présenté seul sans assistance, nous vous prions de prendre acte de la présente lettre qui tient lieu de notification de votre licenciement pour faute grave. En effet, à plusieurs reprises nous avons attiré votre attention sur votre attitude fautive, notamment, en ce qui concerne l'insubordination caractérisée dont vous avez fait preuve dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail. A cet égard, vous avez

11500

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-20.781

Cour de cassation

il résulte des échanges de mails qui ont suivi entre M. F... et M. Y... que ce dernier a refusé d'effectuer le plan tel que demandé, contestant les dysfonctionnements reprochés et la nécessité de faire un plan d'action pour son pôle ; qu'il ressort d'un mail du 9 septembre 2013 que le plan d'action pour le pôle de M. Y... a finalement été effectué par Mme D..., chef de service ; que celle-ci a, dans le courriel adressé à M. F..., mentionné que son analyse avait été faite en concertation avec M. Y...

11501

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-13.665

Cour de cassation

par courrier du 11 janvier 2011, la salariée Paulette F... avait déjà alerté la direction régionale Nord de la fédération de Crédit Mutuel de Centre Est Europe des difficultés et du mal être qu'elle éprouvait à son poste au service de la Caisse de Crédit Mutuel De Barr et Environs ; mais que la lettre du 11 janvier 2011 ne contenait pas d'imputation de harcèlement d'une part et elle n'était pas adressée à l'employeur d'autre part ; qu'il en résulte que concernant les employés autres que M. Franck E... et Alain D..., l'employeur n'a pu avoir une connaissance exacte et complète des faits imputables au salarié appelant qu'à l'issue de l'enquête qu'elle a fait diligenter en novembre et décembre 2012 et qui a été achevée juste avant l'engagement de la procédure de licenciement ;

11502

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-13.563

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement précitée que cette mesure disciplinaire est fondée sur deux faits survenus respectivement les 15 janvier et 5 février 2013 ; que la simple lecture de ce courrier permet de constater que, contrairement à ce que soutient le salarié avec une mauvaise foi aussi patente qu'inutile, aucun fait du 18 septembre 2012 n'est allégué par l'employeur au soutien de ce licenciement, la société GTLE Transports s'étant contentée de rappeler dans cette lettre — comme elle en avait le droit — la sanction disciplinaire de 5 jours de mise à pied qu'elle avait notifié à B... Y... à cette date en suite de faits survenus le 31 juillet 2012, sanction au regard de laquelle la gravité des nouveaux faits des 15 janvier et 5 février 2013 devait d'après elle être appréciée ;

11503

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.855

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail qui définissent les droits du salarié dans le cadre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement Qu'en l'espèce, le conseil constate parmi les pièces échangées de manière contradictoire, versées au débat et les faits débattus à la barre entre les parties, il n'y a pas de cause réelle et sérieuse de licenciement de M. Y... Z.... Qu'en l'espèce, le Conseil constate parmi les pièces échangées de manière contradictoire, versées au débat et les faits débattus à la barre entre les parties, Que M. Y... Z... avait, au moment de la rupture du contrat de travail, une ancienneté de 16 années. Que M. Y... Z... est âgé de 47 ans lors de licenciement. Que, suivant les relevés de situations Pôle Emploi produites aux débats, %/ Y...

11504

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-24.080

Cour de cassation

il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure rie fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que Mme Y... était rémunérée sur la base d'un horaire mensuel de travail de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine ; Attendu qu'à l'appui de sa prétention à la rémunération d'heures supplémentaires, elle présente des relevés exhaustifs et détaillés des horaires auxquels elle affirme s'être soumis au cours de l'année 2011 (de

11505

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.343

Cour de cassation

l'employeur ; qu'employée depuis plus de deux ans dans une société comprenant au moins onze salariés, Mme Y... doit être indemnisée du préjudice qu'elle a subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, cette indemnisation ne pouvant être inférieure à ses salaires des six derniers mois ; que compte tenu de son âge (née [...] ), de son ancienneté dans l'entreprise (plus de 20 ans), de ses salaires des six derniers mois, des circonstances du licenciement, de ce qu'elle justifie de sa situation postérieurement au licenciement (ASP, CDI à compter du 8 décembre 2014), son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 43.000 euros que la société sera donc condamnée à lui verser, le jugement étant infirmé de ce chef ;

11506

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 octobre 2018, 16/15095

Cour d'appel

Monsieur [Y] [B] fait état d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 20 décembre 2013 avec la société 3ATI, représentée par son gérant, Monsieur [U] [E]. Le contrat produit au débat mentionne un horaire correspondant à 16 heures de travail par semaine pour une rémunération mensuelle brute de 4700 euros. Les fonctions indiquées sont : ' ...Développer le portefeuille commercial de la société et à ce titre il devra procéder à une recherche active de nouveaux contrats ainsi que de nouveaux clients. Il devra en outre assurer le suivi et la bonne fin des chantiers, jusqu'à leur paiement définitif...'.

LicenciementNullité du licenciement+8
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11507

Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00785

Cour d'appel

Mme Irène X... a été engagée, en date du 26 octobre 1992, par la SAS Plomberie sanitaire service (PSS), en qualité de secrétaire comptable. Mme Irène X... a reçu une lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement économique, datée du 10 juin 2015, pour le 26 juin 2015. Mme Irène X... recevait sa lettre de licenciement datée du 7 juillet 2015. Mme Irène X... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 août 2015, dans le but de demander la condamnation de la SAS Plomberie sanitaire service à lui payer ; - 147 582,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 4 099,00 a euros u titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - 8 199.00 euros au titre d'indemnités compensatrices de

Condamnation : 6 148 €Licenciement+9
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11508

Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00783

Cour d'appel

Mme Marie-Louise X... a été engagée, en date du 1er juillet 1992 par la SAS Plomberie sanitaire service (PSS), en qualité de caissière aide-comptable. Mme Marie-Louise X... a reçu une lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement économique, datée du 10 juin 2015, pour le 26 juin 2015. Mme Marie-Louise X... recevait sa lettre de licenciement datée du 7 juillet 2015. Mme Marie-Louise X... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 août 2015, dans le but de demander la condamnation de la SAS Plomberie sanitaire service (PSS) , à lui payer : - 65 640,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 2 735,00 au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - 5 470,00 euros au titre d'

Condamnation : 3 450 €Licenciement+9
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