Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 957

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée8 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 8 novembre 2018, 15/05740

Cour d'appel

Vu le jugement du 13 novembre 2015 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit que le licenciement de M. [V] [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et justifié par une faute grave - débouté M. [V] [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires - condamné la SAS Sepur à remettre à M. [H] le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, le solde de tout compte. - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [H] aux éventuels dépens. Vu la notification de ce jugement le 30 novembre 2015 Vu l'appel interjeté par M. [V] [H] le 18 décembre 2015. Vu les conclusions de l'appelant M.

Condamnation : 18 432 €Licenciement+7
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11474

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.936

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation

11476

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-19.247

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments que les erreurs commises par Elise Y... les 26 mars et 19 mai 2010 ne constituaient pas des fautes revêtant pas une importance telle qu'elles rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en conséquence, le licenciement pour faute grave prononcé par la Selarl Gilruc le 5 juin 2010 n'était pas fondé, et se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute grave et dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a expressément approuvé les premiers juges d'avoir retenu qu'il n'était pas établi que la salariée ait été à l'origine de la délivrance d'un médicament sous dosé puisque le contenu de…

11477

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.006

Cour de cassation

l'employeur lui-même, ni même qu'il en résulte que ce dernier lui ait donné une telle autorisation, ni l'« employé » du bar ni la « tierce personne » visées par l'attestation de Mme B... ne pouvant avoir cette qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société The Still à payer à M. Y... la somme de 9.200 € à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE eu égard à l'ancienneté, à l'âge (26 ans) au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et en l'absence de tout justificatif de

11478

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-28.142

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ; qu'en refusant d'exclure de la masse salariale servant de base au calcul de la subvention patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise les primes d'intéressement versées aux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 3312-4 et L. 2323-86 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Nestlé Waters Services à verser à son comité d'entreprise la somme de 4.955 euros à titre de rappel de la subvention de fonctionnement pour la période de 2006 à 2012 ;

11479

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.391

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'après avoir accueilli la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié et dit que le licenciement pour inaptitude prononcé le 7 août 2014 devait s'analyser en un licenciement nul, et alloué à ce titre, ainsi qu'au titre du harcèlement moral et au titre d'heures supplémentaires non payées, diverses sommes au salarié, la cour d'appel a fixé les intérêts au taux légal courant sur ces sommes à compter du 15 janvier 2014, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les sommes allouées, étaient pour partie de nature indemnitaire, et pour partie échues postérieurement à la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, la…

11480

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-13.471

Cour de cassation

considérant que celle-ci n'avait pas fait le nécessaire pour qu'il perçoive l'intégralité de son complément de salaire pendant les arrêts maladie, a saisi, le 7 juillet 2011, la juridiction prud'homale en référé, laquelle l'a débouté de sa demande ; qu'il a, le 18 octobre 2011, saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été mis à pied, le 13 septembre 2012, et licencié, le 15 octobre suivant, pour faute grave ; Sur le premier moyen du pourvoi n° B 17-13.524 du salarié, en ce qu'il concerne le débouté de sa demande en paiement de dommages- intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur : Attendu que le moyen est irrecevable en ce qu'il n'articule aucun grief quant

11481

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-23.916

Cour de cassation

par lettre recommandée le 9 octobre 2010 ; que le tribunal administratif a annulé cette autorisation le 1er février 2013 et que par arrêt du 23 janvier 2014, la cour administrative d'appel a confirmé ce jugement ; que le 10 décembre 2010, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en contestation de son licenciement et au titre d'une discrimination syndicale ; Attendu que pour dire justifié le licenciement pour faute grave, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis et que, par leur nature et leur gravité, ils rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles de travail y compris pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le

11482

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.209

Cour de cassation

il résulte des explications et des pièces produites par Monsieur Y... et notamment une attestation du responsable de réception du site, une copie de la main courante, le rapport du contrôleur appelé à intervenir sur le site le 8 mars 2011, le courrier adressé par le salarié pour contester l'avertissement resté sans réponse de l'employeur que Monsieur Y... a constaté l'absence du pass général à sa prise de poste à 20 heures, a mentionné l'absence de ce pass dans un rapport d'incident et a également alerté le client et le responsable de la réception pour tenter d'obtenir des informations sur l'absence du pass général ; qu'il est par ailleurs établi que Monsieur Y...

11483

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.300

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 1er octobre 1992 par l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Manche (ATMPM) en qualité de déléguée à la tutelle ; que par décision préfectorale du 4 juillet 2013, elle a été agréée pour exercer en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre libéral et inscrite à ce titre sur la liste départementale des mandataires agréés ; que le 20 septembre 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied à titre conservatoire ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 octobre 2013 ;

11484

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.642

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 2014 après avoir reçu un avertissement notifié le 25 novembre 2014 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction dont il avait alors connaissance, il n'en est ainsi que s'il a eu…

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