Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 956

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée14 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14.275

Cour de cassation

l'employeur, outre que M. A... était affecté régulièrement à des gardes supplémentaires par rapport au planning, ce dont il résultait qu'il était en droit d'obtenir le paiement du salaire qu'il aurait dû percevoir au titre de la durée normale de travail en sus des gardes qu'il avait effectuées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3121-1 du code du travail et M.05.02.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 ; Mais attendu, que selon l'article M 05.02.1 de la convention collective nationale des

11462

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-26.681

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-5 et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt retient que, si, lorsque le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation est sans objet, que le salarié a simplement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de son employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant, qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la salariée a été admise à la retraite en septembre 2015, dès lors en application du principe ci-dessus, sa demande de résiliation judiciaire est sans…

11463

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.026

Cour de cassation

Vu les articles L. 7313-13 et L. 7313-17 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de son indemnité de clientèle, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le CGEA et l'employeur font valoir que l'indemnité de clientèle et l'indemnité de licenciement ne sont pas cumulables, ces deux indemnités ayant le même objet, qu'il n'est pas discuté que le salarié a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 21 187,72 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, si l'indemnité de clientèle et l'indemnité de licenciement ne se cumulent pas, le salarié a droit à la plus élevée des deux, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si le salarié ne pouvait pas prétendre à une indemnité de clientèle d'un montant plus élevé, a privé sa décision de base légale ;

11464

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.890

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1.8.1. de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'une contrepartie obligatoire en repos est due au salarié pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ; que selon le deuxième, le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis ; Attendu que pour rejeter la demande pour non information et non prise de jours de repos compensateurs, l'arrêt retient que le salarié se fonde sur l'article L.

11465

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-15.238

Cour de cassation

par contrat de travail du 30 mars 1998 en qualité d'infirmière de responsable de centre ; que par avenant du 1er juillet 2003, elle a été promue et classée au code H de l'accord de branche fonction directeur d'entité avec statut de cadre autonome ; que (p. 4) selon les organigrammes dressés par l'association intimée le 25 avril 2009, le 1er janvier 2011 et le 1er juillet 2011, elle avait la responsabilité du service des centres de soins infirmiers, du service de soins infirmiers à domicile, du service d'aide aux personnes, du service de portage de repas, du service d'accueil de jour "Les Castors" et du service de la petite enfance ; qu'à la suite de la réorganisation et des recrutements opérés par l'employeur, la salariée appelante n'était plus en

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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11466

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-16.404

Cour de cassation

par lettre du 26 juillet 2011, que la période d'essai de quatre mois fixée au contrat de travail serait renouvelée à son terme pour une même durée et a recueilli son accord ; que par lettre du 2 novembre 2011, l'employeur a notifié la rupture du contrat de travail ; qu'estimant que le contrat de travail avait été rompu après l'expiration de la période d'essai, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une rupture de la période d'essai et de le débouter de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, que la période d'essai pour les cadres ayant été fixée à une durée au plus de

11467

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-11.448

Cour de cassation

par lettre recommandée du 16 novembre 2012, la société Vivauto PL levait la mise à pied conservatoire de M. Y... ; que par lettre recommandée réceptionnée par M. Y... en date du 21 novembre 2012, la société Vivauto PL déclarait le contrat de travail de M. Y... suspendu à compter du 12 novembre 2012, du fait de la suspension d'agrément ; que par lettre recommandée du 12 décembre 2012 adressée à son employeur, Arnaud Y... prenait acte de la rupture de son contrat de travail pour non fourniture de travail ; que soutenant que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demandant à être rempli de ses droits à ce titre, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens qui, statuant par jugement du 17 février 2015, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ;

11469

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.419

Cour de cassation

il résulte du jugement entrepris que la moyenne des salaires bruts est de 1 657 euros pour 151,67 heures, comme l'établissaient les bulletins de paie des six derniers mois versés aux débats et l'attestation Assedic remplie par l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que le montant de la rémunération brute du salarié était de 3 512 euros, sans s'expliquer sur le montant retenu ni viser la ou les pièces sur laquelle elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'étendue du préjudice résultant pour le salarié de la perte de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

11470

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.254

Cour de cassation

l'employeur des droits à repos compensateur du salarié dont elle avait constaté l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts au titre de ses repos compensateurs, l'arrêt rendu le 22 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société France distribution express aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

11471

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-15.163

Cour de cassation

par contrat de travail une qualification et un classement inférieurs à ceux que doivent lui valoir les fonctions attribuées et exercées ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, sous la qualification contractuelle de "chargé de mission" puis de "directeur adjoint", ne figurant pas dans la classification conventionnelle applicable, Monsieur X... a assuré, pendant l'exécution du contrat de travail, la direction et la gestion du "Foyer de jeunes travailleurs Les Garrigues" ; qu'en le déboutant de sa demande de classement au coefficient 400 aux termes de motifs inopérants pris de ce qu'il aurait accepté le coefficient 250 correspondant à celui d'un moniteur "amélioré par l'attribution de points de gestion", sans

11472

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2018, 18/01678

Cour d'appel

Créé le 1er janvier 1988 par les sociétés de courses hippiques, le GIE PMH était chargé de la mise en 'uvre des moyens humains, techniques, administratifs, juridiques et financiers nécessaires à la collecte des paris sur les hippodromes de ces sociétés, c'est-à-dire les hippodromes parisiens ainsi que ceux de Chantilly et de Deauville.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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