Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 955

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée14 novembre 2018
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
11449

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.539

Cour de cassation

Il résulte des articles 4.21.1 et 4.21.2 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 que si le treizième mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé.

11450

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-11.757

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de le modifier unilatéralement. Encourt la cassation, l'arrêt qui retient que les contrats de travail comportant une clause mentionnant que les nécessités de la production pouvaient amener l'entreprise à affecter les salariés dans les différents horaires pratiqués et que l'horaire était susceptible d'être modifié, il s'en déduisait que les horaires de travail n'étaient pas contractualisés en sorte que l'employeur était libre, en application de son pouvoir de direction, de modifier les horaires de travail et de réduire la rémunération en conséquence

11451

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.891

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

11453

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-23.379

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la défenderesse n'a pas failli à ses obligation, aucune dissimulation d'heures n'est constituée » ; 1°) ALORS QUE est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que doit être assimilé à cette hypothèse le fait pour l'employeur d'indiquer sur les bulletins de paye une rémunération ne correspondant pas au temps de travail prévu contractuellement ; qu'il est constant que M. Y... n'a pas été rémunéré pour les 202 heures prévues par son contrat et que la rémunération indiquée sur son contrat de travail ne correspondait pas à ces heures ; qu'en excluant toutefois tout

11454

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.403

Cour de cassation

par lettre remise en mains propres, M. B... a informé son employeur ‘de sa volonté de démissionner du poste de expert garage de la société Doyen Auto France qu'il occupe depuis le 01/01/2001, cette démission prenant effet le 06/01/2012 et le libérer de toutes obligations professionnelles à cette date'. Le 9 janvier 2012, M. B... a été embauché en qualité de responsable des ventes statut cadre - III B selon la convention collective nationale des services de l'automobile par la SAS Propiece Amiens dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 18 avril 2012, par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS Propiece Amiens a informé M. B... de l'interruption de la période d'essai à la date du 8 mai 2012. Contestant la légitimité

11455

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.605

Cour de cassation

considérant que la violation des règles d'ordre public relative aux cas limitatifs de recours au contrat à durée déterminée imposant au salarié la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'une situation précaire et que le défaut de versement de deux indemnités caractérisant une violation par l'employeur du principe de l'égalité de traitement constituaient des manquements graves rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, pour en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant que, dans ses conclusions d'appel, le salarié n'invoquait aucun de ces deux griefs à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail

11456

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.701

Cour de cassation

il résulte du courriel du 2 mat 2011, qu'il a été attribué à M. D... une adresse courriel au nom de la société qui est mentionnée sur tous les documents de la société ; que M. D... produit le témoignage de M. Z..., responsable de l'agence de Metz, qu'il n'y a pas lieu d'écarter aux motifs qu'il a également engagé une procédure à l'encontre de la société ABS et que M. D... a attesté en sa faveur dans les mêmes termes, dans la mesure où rien ne permet de suspecter la fausseté de ce témoignage qu'il se trouve corroboré par les pièces produites aux débats ; que M. Z... atteste en ces termes : « Depuis mai 2011, M. D... a dirigé l'agence régionale du centre pour l'entreprise Abaque Bâtiment Services, située à Tours. Il a créé une clientèle, contribué au

11457

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-25.729

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas commis de manquements suffisamment graves justifiant la prise d'acte et que celle-ci produit en conséquence les effets d'une démission ; que la cour infirme donc le jugement du conseil de prud'hommes de Paris qui a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à M. X... une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par voie de conséquence nécessaire la demande de Pôle emploi est rejetée.

11458

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.467

Cour de cassation

considérant que la nécessité d'une adaptation progressive des nouvelles fonctions de M. X... ne constituait pas de la part de la société employeur un argument pertinent, sans examen suffisant du contenu des fonctions en cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail.

11459

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-16.455

Cour de cassation

la salariée qui a été remplie de ses droits à ce titre est donc mal fondée à prétendre au paiement d'un complément d'indemnité de congés payés ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE d'une part, en l'espèce, l'employeur reconnaît qu'une erreur s'est glissée dans le calcul des congés payés des salariés de l'Association et en fournit la preuve au Conseil en produisant un courrier du Cabinet d'Expertise Comptable daté du 27 décembre 2011, qui atteste de cette erreur et s'excuse auprès des collaborateurs de l'Association de ces désagréments. L'employeur fait état d'une note de service N° 054-10 transmise à tous les salariés de l'association sur les droits aux congés dans son courrier du 04 janvier adressé à Madame Christelle X... ; que d'autre part que le Conseil

11460

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 14-28.313

Cour de cassation

la salariée Catherine X... diverses sommes à ce titre AUX MOTIFS QUE « S'agissant du maintien des garanties de paiement pendant l'arrêt maladie de Catherine X... à compter du 1 er mars 2011, il est établi que l'employeur n'a pas maintenu la rémunération à 100 % de la salariée en violation de la convention collective et de la garantie de prévoyance à laquelle la salariée a cotisé et qu'il restait dû à Catherine X... entre mars et août 2011 la somme de 2528, 64 euros outre 252 euros à titre de congés payés y afférents, que l'employeur a reconnu devoir à la suite de l'introduction d'une demande en référé devant le juge prud'homal dont la salariée a fini par se désister le 24 janvier 2012 après règlement de l'employeur par l'intermédiaire de son avocat. Là encore Catherine X...

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