Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 954

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 417
Dernière décision affichée21 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 417 décisions
11437

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.100

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie

11438

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-28.513

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 2006 à effet au 4 septembre 2006, que, par courrier du 11 août 2008, lui a été confirmée sa nouvelle position, à partir du 1er août 2008, d'alliance technology consultant, emploi ouvrant droit à une rémunération annuelle brute de 71 000 euros et à une rémunération variable annuelle de 12 000 euros à 100 % d'atteinte des objectifs ; qu'il a été affecté, à compter du 1er juillet 2010, au sein de l'équipe « District Chase », a été placé en arrêt de travail pour maladie du 12 juillet 2010 jusqu'au mois d'octobre 2010 et s'est plaint auprès de son employeur, par courriel du 23 juillet 2010, d'avoir été mis sur une voie de garage et de subir un harcèlement moral ; qu'après avoir repris son travail

11439

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.803

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 2013 de M. Y.... La preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui produit une déclaration de main courante de M. B... enregistrée au commissariat de Cergy le 20 novembre 2012 à 14h10, les documents relatifs à une déclaration d'accident du travail de M. B... du 19 novembre 2012, le registre des déclarations d'accident du travail bénins tenus par la société sur l'année 2012, et deux attestations rédigées par M. C.... Si les attestations signées par M. C... doivent être écartées des débats car la pièce d'identité de M. C... n'est pas communiquée, ce qui ne permet pas de s'assurer de l'identité de son auteur, les autres pièces produites par la société établissent que M. Y... a porté un coup de pied à M. B...

11440

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-26.741

Cour de cassation

Vu les articles 2227 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour déclarer prescrite la demande de l'employeur en répétition des congés excédant les seuils légaux et conventionnels dont a bénéficié la salariée au titre des années 2009 à hauteur de soixante-douze jours, 2010 à hauteur de cent deux jours et 2011 à hauteur de neuf jours, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, cette demande est soumise à la prescription de

11441

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-14.795

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt ordonne à la société le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction prévue à l'article L. 1235-4 du code du travail ne s'applique pas au licenciement prononcé par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié, dans la limite de six mois ;

11442

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-13.509

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée par la société Agence Pfaff le 2 mai 2003 en qualité de représentant, a saisi la juridiction prud'homale le 20 octobre 2011 en demande de paiement de diverses sommes, puis en contestation de son licenciement après avoir été licenciée pour motif économique par lettre du 25 novembre 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer à la salariée des sommes au titre de solde restant dû sur l'indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement fait mention de la suppression d'un poste d'assistante

11443

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-23.042

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fourbir au juge les éléments de nature à Justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis Par le salarié, qui doit apporter au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de sa demande, Madame Y..., qui ne jouissait d'aucune autonomie dans la gestion de l'institut et qui soutient, sans être démentie, que celui-ci était ouvert de 9 heures à 19 heures 30 du lundi au samedi, verse aux débats : - une attestation

11444

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.659

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que l'employeur avait rappelé au salarié la nécessité de respecter la durée légale du travail et mis en place un système d'autorisation préalable pour effectuer des heures supplémentaires, n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si les heures de travail accomplies néanmoins par le salarié n'avaient pas été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié

11445

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-16.959

Cour de cassation

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Doit être approuvée la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la charge de travail du salarié, qui avait donné lieu au paiement d'heures supplémentaires pour la période de mai à décembre 2012, avait été maintenue puis accrue pendant la période postérieure, faisant ainsi ressortir, peu important l'absence d'autorisation préalable de l'employeur, que la réalisation de nouvelles heures supplémentaires avait été rendue nécessaire par les tâches à accomplir

11446

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 16-19.038

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l'employeur. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l'absence de signature de l'employeur sur ce contrat n'entraîne pas l'application de cette sanction

11447

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.539

Cour de cassation

Il résulte des articles 4.21.1 et 4.21.2 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 que si le treizième mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé.

11448

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-11.757

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de le modifier unilatéralement. Encourt la cassation, l'arrêt qui retient que les contrats de travail comportant une clause mentionnant que les nécessités de la production pouvaient amener l'entreprise à affecter les salariés dans les différents horaires pratiqués et que l'horaire était susceptible d'être modifié, il s'en déduisait que les horaires de travail n'étaient pas contractualisés en sorte que l'employeur était libre, en application de son pouvoir de direction, de modifier les horaires de travail et de réduire la rémunération en conséquence

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