Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 953

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 417
Dernière décision affichée21 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 417 décisions
11425

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-13.558

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise ; Que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que M. Armando Costa H... a été embauché par la SARL Desoeuvre DPS en même temps que M.

11426

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-13.557

Cour de cassation

il résulte des observations qui précèdent, qu'il convient d'ordonner la délivrance d'une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt ; qu'en revanche la demande de certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment qui n'est pas reprise en appel et la demande de certificat de travail que la présente décision ne modifie pas n'ont pas lieu d'être ordonnés ; qu'il doit être ordonné comme le demande M. Z..., es qualité, le remboursement, des sommes payées à M. Vincent Y... par cet organisme pendant la période durant laquelle il est établi qu'il ne travaillait plus pour la SARL Desoeuvre C'est-à-dire à conipter du 1er octobre et jusqu'au 19 décembre ; que dans ces conditions, M. Vincent Y... sera condamné à verser PAGS-CGEA IDF Ouest la somme de

11427

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-23.580

Cour de cassation

par jugement du 28 juillet 2016. M. Y... demande en conséquence à la Société TRANSPORT TPM paiement de ses salaires depuis novembre 2014. La résiliation du contrat de travail étant intervenue le 28 juillet 2016, il lui est donc dû la somme de 29 892,02 euros de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2014 au 28 juillet 2016. Au regard du rappel de salaire ainsi dû à M. Y..., il sera fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés limitées à 1430,22 euros. Compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la Société TRANSPORT TPM, il lui est dû la somme de 2860,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail. En application des dispositions des articles L.

11429

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.071

Cour de cassation

il résulte du courrier électronique du ministre plénipotentiaire en date du 1er juin 2011 que, selon les points principaux de l'arrangement proposé à l'ensemble du personnel du consulat décrit dans ce courrier, il aurait été possible au salarié de choisir d'accomplir sa prestation de travail à partir de son domicile, sous réserve de l'accord de son « line manager », qu'à cette proposition, était jointe une liste de points portant sur la prise en charge des différents frais et sur l'organisation du travail en cas d'acceptation ; que, toutefois, dans le courrier officiel de proposition de modification du contrat de travail en date du 16 juin 2011, l'ambassade s'est bornée à offrir à l'intimé un transfert au siège de celle-ci à Paris, que, aux

11430

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.070

Cour de cassation

il résulte d'un courrier électronique, en date du 10 novembre 2011, de l'ambassade de cet État que, pour compenser l'impossibilité de bénéficier d'une telle convention, les services de cette ambassade ont obtenu l'accord, avec effet immédiat, du Trésor britannique quant à l'octroi d'une indemnité égale à 3,5 mois de rémunération brute aux salariés en poste en France, justifiant d'une certaine ancienneté, licenciés en raison d'une restructuration, que compte tenu de l'absence d'indication de la date à laquelle l'accord mentionné avait été conclu avec les services du Trésor britannique, le Royaume-Uni ne peut prétendre que, en l'appliquant à Mme Z... dont le licenciement fondé sur une restructuration remontait au 23 mai 2011, un effet rétroactif non prévu par ledit accord était attribué à ce dernier ;

11431

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.069

Cour de cassation

il résulte d'un courrier électronique, en date du 10 novembre 2011, de l'ambassade de cet État que, pour compenser l'impossibilité de bénéficier d'une telle convention, les services de cette ambassade ont obtenu l'accord, avec effet immédiat, du Trésor britannique quant à l'octroi d'une indemnité égale à 3,5 mois de rémunération brute aux salariés en poste en France, justifiant d'une certaine ancienneté, licenciés en raison d'une restructuration, que compte tenu de l'absence d'indication de la date à laquelle l'accord mentionné avait été conclu avec les services du Trésor britannique, le Royaume-Uni ne peut prétendre que, en l'appliquant à M. Y... dont le licenciement fondé sur une restructuration remontait au 23 mai 2011, un effet rétroactif non prévu par ledit accord était attribué à ce dernier ;

11432

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.068

Cour de cassation

il résulte d'un courrier électronique, en date du 10 novembre 2011, de l'ambassade de cet État que, pour compenser l'impossibilité de bénéficier d'une telle convention, les services de cette ambassade ont obtenu l'accord, avec effet immédiat, du Trésor britannique quant à l'octroi d'une indemnité égale à 3,5 mois de rémunération brute aux salariés en poste en France, justifiant d'une certaine ancienneté, licenciés en raison d'une restructuration, que, compte tenu de l'absence d'indication de la date à laquelle l'accord mentionné avait été conclu avec les services du Trésor britannique, le Royaume-Uni ne peut prétendre que, en l'appliquant à Mme Y... dont le licenciement fondé sur une restructuration remontait au 23 mai 2011, un effet rétroactif non prévu par ledit accord était attribué à ce dernier ;

11433

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-17.758

Cour de cassation

M. Y..., qui a conclu que le harcèlement moral dont il estimait avoir été victime de la part de M. C... n'était pas établi, la société a licencié le salarié pour inaptitude le 22 novembre 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le

11434

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-21.534

Cour de cassation

par jugement du 2 mars 2011, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail autorisant le licenciement ; que la cour administrative d'appel a rejeté le recours de la société et que le Conseil d'Etat a dit non admis le pourvoi qu'elle a formé le 6 février 2013 ; que le salarié a fait valoir devant le juge judiciaire qu'il avait demandé sa réintégration par courrier du 15 mars 2011 et sollicité diverses sommes en conséquence ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes au titre de son préjudice matériel équivalent aux salaires dus sur la période du 24 octobre 2008 au 16 mars 2016, des congés payés afférents et de son préjudice moral, prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts, en

11435

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-25.761

Cour de cassation

considérant que la demande d'autorisation de licenciement reçue par l'inspecteur du travail le 18 janvier 2011, ne comporte par elle-même l'énoncé d'aucun motif justifiant la procédure engagée par l'employeur, contrairement aux dispositions de l'article R. 2421-10 du code du travail ; qu'en conséquence, elle devait être rejetée ; considérant toutefois qu'il appartient à l'inspecteur du travail, lorsqu'il est saisi d'une demande de motivation clans le délai des deux mois du recours contentieux par la personne ayant intérêt à agir, de communiquer à celle-ci les motifs de sa décision dans le mois suivant ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du travail n'a pas motivé son refus du 18 mars 2011 en réponse à la demande en date du 28 avril 2011 de la Caisse de Crédit Agricole ;

11436

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.653

Cour de cassation

Vu les articles 1153 et 1153-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause ; Attendu que l'arrêt a dit que la somme allouée au salarié au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur était assortie des intérêts au taux légal partant de la réception par la société de sa convocation en bureau de conciliation : Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal de la somme due par l'employeur à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur courent à compter de la décision qui prononce cette sanction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Stem propreté à…

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