Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 950

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 417
Dernière décision affichée28 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 417 décisions
11389

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-13.158

Cour de cassation

l'employeur à la suite de quoi, a proposé à Mme Y... d'intégrer les équipes de jour sur une plage horaire de 08 h à 18 h ; comme le stipule le contrat de travail, la répartition des horaires de travail peut évoluer selon les besoins notamment de l'activité de l'entreprise ; l'évolution de la plage horaire n'entraîne en rien une diminution de rémunération contractuelle, Mme Y... reste à 151,67 h selon l'avenant n°2 et conserve sa rémunération brute de 1.400 € ; cela ne peut donc pas être considéré comme une réorganisation des services dans le sens d'un licenciement économique ; en conséquence, le Conseil ne fera pas droit à cette demande ; / qu'en ne sanctionnant pas immédiatement la faute de Mme Y... qui est avérée par les éléments fournis, en ne lui

11390

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.813

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail que le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes après six heures de travail effectif, l'employeur ne pouvant choisir d'accorder le bénéfice des temps de pause avant le début de service ou en différer la prise en fin de service ; que le salarié soutenait à cet égard que contrairement aux prévisions de ce texte, certains temps de pause lui étaient accordés avant le début du service ou décalés à la fin de celui-ci, ce que démontraient les feuilles de décompte journalier produites par l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande au titre des temps de pause, que l'employeur justifie du respect de ses obligations en la matière, peu important le moment de la prise de pause quand ce moment est au…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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11391

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16.246

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 3°, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ; Attendu que pour fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur pour les sommes de 4 160 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 416 euros brut au titre des congés payés afférents, et de 3 328 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salaire est resté constant après le 1er avril 2008 à son montant antérieur fixé à 2 426,70 euros brut, et qu'il est dû une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 4 160 euros brut, outre un montant de 416 euros brut au titre des congés payés afférents, que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ayant été de huit années en

11392

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.656

Cour de cassation

considérant que le manquement de M. A... à son obligation de fournir du travail à Mme Z... avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail et justifiait ainsi que lui fût jugée imputable la prise d'acte de la rupture du 17 février 2014 sans rechercher si cette rupture n'était pas, en réalité, la conséquence de l'impossibilité de poursuivre l'exécution divise de cette convention indivisible par nature après sa résiliation amiable intervenue entre Mme Z... et son coemployeur, la SARL Immobilière Saint-Pierre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1231-1 du code du travail, ensemble de l'article 1184 devenu 1226 et 1227 du code civil.

11393

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-23.651

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier et notamment les bulletins de salaires mentionnant les jours travaillés, les feuilles de présence signées par le salarié pendant toute l'exécution de la relation contractuelle aux termes de chaque mission notant le nombre et la date des jours travaillés et le nombre d'heures de présence, un état de toutes les heures travaillées pendant toute la période mentionnant l'heure d'arrivée du salarié, le temps de pause, l'heure de départ, documents non contestés par ce dernier que le nombre de jours travaillés par le salarié varie d'un mois à l'autre mais également d'une année à l'autre et démontrent la réalité du temps partiel que ce dernier a accompli, qu'il s'ensuit que la société justifie de la durée de travail

11394

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-17.184

Cour de cassation

l'employeur a pour effet de rendre inopposables au salarié les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement dont il a fait l'objet ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi du salarié ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 24 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

11395

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.482

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que, dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat, un seul examen du médecin du travail suffit pour que son inaptitude puisse être constatée ; que rien n'impose que le médecin du travail vise formellement dans son avis d'inaptitude l'article R. 4624-31 du code du travail ou utilise les termes « danger immédiat » ; qu'il suffit qu'il ressorte de son avis qu'il entend faire usage du dernier alinéa de l'article R. 4623-31 en prononçant immédiatement l'inaptitude, en une seule fois, sans seconde visite ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait rendu le 30 septembre 2013 un avis d'inaptitude formulé en ces termes « Pas de reprise de travail possible.

11396

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.225

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 2006 en qualité d'agent à domicile par l'association ADPA (l'association) ; que le 23 août 2012, elle a été placée en arrêt de travail en raison d'un accident du travail ; qu'elle a repris le travail le 14 janvier 2013 et a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail le 21 janvier 2013 ; qu'elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 26 mars 2013 ; Attendu que pour déclarer le licenciement nul, l'arrêt retient que même si la salariée avait repris le travail, en présence de certificats de travail d'origine professionnelle avec obligation de soins ainsi que d'une demande de reconnaissance

11397

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-15.331

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-31 et L. 3121-34 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, l'arrêt retient que pour soutenir que l'employeur a manqué à ses obligations d'assurer au salarié d'une part une durée quotidienne de travail effectif qui n'excède pas dix heures et d'autre part un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, le salarié se fonde exclusivement sur ses agendas personnels renseignés par ses soins quant aux horaires accomplis, que

11398

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.670

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, considérés ensemble que du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, l'enseignant a exercé diverses activités liées à l'enseignement du golf dans un même service organisé et sous un lien de subordination vis-à-vis de la SAGEM. Il convient donc de constater que l'enseignant a été lié à la société SAGEM par un contrat de travail pour ses diverses activités en rapport avec l'enseignement du golf, qu'elles aient été exercées dans le cadre de l'école du golf ou en dehors de celle-ci, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. Le contredit est donc bien fondé et il y aura lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les demandes relatives à la relation de travail précitée.

11399

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.415

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a été embauché pour exercer les fonctions de directeur des opérations santé ; qu'il était placé sous l'autorité hiérarchique du directeur du pôle ; que bien que la fiche de fonction qui devait résumer ses principales missions et être jointe au contrat de travail ne soit pas produite, il apparaît, selon le courrier adressé le 18 février 2013 à Rolf Z..., son supérieur hiérarchique direct, que ses responsabilités consistaient à manager une équipe, assurer le pilotage et la mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie, le suivi des résultats du centre de profits de Lille et conduisaient à sa participation au comité de direction définissant les orientations de la stratégie de l'activité de la société Biologistic ;

11400

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.494

Cour de cassation

l'employeur, la mention manuscrite « lu et approuvé », précédant la signature du salarié qui a été apposée sur l'unique exemplaire de la convention de rupture qui est produite aux débats est insusceptible d'attester de l'existence de cette remise ; qu'il convient par conséquent de prononcer la nullité de la convention de rupture conventionnelle signée le 31 mars 2014 par la société Au Soldat de l'An II et M. X... (v. arrêt, p. 5 et 6) ; ALORS QUE la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à peine de nullité de la convention ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité de la convention de rupture signée entre la société Au Soldat de l'An II et M. X..., à affirmer que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'un

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