Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 932

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 417
Dernière décision affichée16 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 417 décisions
11173

Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2019, 18/00010

Cour d'appel

Madame G... I... a été embauchée par l'EHPAD [...], en qualité d'aide soignante suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 1990. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Selon courrier en date du 07 janvier 2013, l'EHPAD [...] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 15 janvier 2013.Madame G... I... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 janvier 2013. Madame G... I... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête du 23 mars 2015 de diverses demandes.

Condamnation : 17 590 €Licenciement+12
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11174

Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2019, 17/00381

Cour d'appel

Monsieur Z... P... a été embauché par la S.A. D... Y..., en qualité de manager de rayon, dans le cadre d'une relation de travail à effet du 20 octobre 2008. Selon courrier en date du 15 décembre 2015, la S.A. D... Y... a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 22 décembre 2015, avec mise à pied conservatoire. Monsieur Z... P... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 décembre 2015. Monsieur Z... P... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 1er août 2016, de diverses demandes. Selon jugement du 4 décembre 2017, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - dit et jugé le licenciement de Monsieur Z... P... sans cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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11175

Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2019, 18/00046

Cour d'appel

Madame F... R... a été embauchée par le Centre de Formation des Apprentis (C.F.A.) de la Haute-Corse, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 1974. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait les fonctions de responsable du service apprentissage. Elle a été placée en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er janvier 2015 et reconnue inapte à tout poste dans l'entreprise suite à deux visites intervenues les 9 et 23 février 2015. Le 16 avril 2015, la salariée a reçu en main propre contre signature ses documents de fin de contrat, hormis le certificat de travail. Madame F... R... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 25 juin 2015, de diverses demandes.

Condamnation : 50 845 €Licenciement+10
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11176

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-27.124

Cour de cassation

Selon l'article L.1222-7 du code des transports issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, dans les entreprises de transports l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève, fixant les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transports adapté et qu'à défaut d'accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur ; en cas de grève les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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11177

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.993

Cour de cassation

Le comité d'entreprise de la société ayant fait l'objet d'une opération de fusion absorption et dont les salariés ont été transférés au sein de la société absorbante peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d'entreprise de cette dernière. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, constatant la dévolution du patrimoine, après sa dissolution, du comité d'entreprise de la société absorbée au comité d'entreprise de la société absorbante, en déduit que l'action tendant au paiement d'un rappel de subvention et de contribution de l'employeur au titre des années antérieures à l'opération de fusion absorption a été transmise à cette instance par l'effet de cette dissolution

11178

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.654

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué d'une part que la convention collective prévoit que les délégués du personnel doivent être consultés avant toute rupture du contrat de travail, d'autre part que les délégués du personnel n'ont pas été consultés sur le licenciement ; qu'en retenant que cette erreur de forme ne saurait invalider la procédure dès lors que les élus n'ont pas souhaité remettre d'avis lors de la réunion du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 27 de la convention collective. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'un solde de rappel de salaire lié à la réintégration ; AUX MOTIFS propres QUE M. Y... réclame une

11179

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-23.337

Cour de cassation

par courrier du 19 novembre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2013 en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour dégradation de ses conditions de travail et harcèlement moral à compter de début 2012 ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 octobre 2013 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'avenant du 2 mars 2007 s'est borné à prévoir que le salarié pourrait exercer des permanences de nuit, que dès lors, la décision de l'employeur de cesser d'affecter le salarié aux permanences de nuit constitue une modification de ses conditions de travail et non une modification de son contrat de travail; qu'enfin, le paiement de la prime

11180

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.031

Cour de cassation

par courrier du 6 septembre 2012, l'employeur lui répondait que conformément à sa demande, il tenait la lettre de licenciement pour nulle et non avenue ; qu'en retenant que le salarié n'avait pas accepté la rétractation de l'employeur après le courrier du 6 septembre 2012, quand ce dernier courrier marquait l'accord de l'employeur à la proposition du salarié de tenir la rupture pour non avenue et de poursuivre ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable ; 2°) ALORS QUE l'accord des parties est parfait dès l'expression de leurs volontés, sauf vice du consentement ; qu'en l'espèce, en retenant que le courrier du 17 septembre 2012 valait contestation du salarié d'avoir accepté de réintégrer son

11181

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-19.929

Cour de cassation

il résulte que l'inspecteur du travail était incompétent pour l'autoriser ; que, saisi d'une demande de transfert similaire concernant d'autres salariés protégés, l'inspecteur du travail s'était d'ailleurs, par lettre du 24 juillet 2012, déclaré incompétent, au motif que « ( ) il s'agit d'un simple accord bipartite salarié-employeur de changement d'entreprise sans que nos services n'aient à se prononcer sur le contenu de l'accord quelques fusse la situation des salariés protégés de ces personnes » ; que, dès lors, l'accord exprès de M. Y... a suffi à rendre régulier le transfert de son contrat de travail et le fait que l'autorisation administrative, simple modalité de mise en oeuvre de ce transfert n'ait pas été sollicitée, est sans effet sur la validité de ce transfert ;

11182

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-22.701

Cour de cassation

il résulte de cet article que, lorsque les personnels de ces entreprises exercent le droit de grève, le préavis émanant d'une organisation professionnelle représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé, doit en particulier mentionner le champ géographique et l'heure de début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ; Que le préavis de grève déposé par l'UNSA le 6 juin 2016 faisait état d'une grève de 55 minutes reconductible à compter du lundi 13 juin 2016 jusqu'au vendredi 1er juillet 2016 inclus, pour l'ensemble du personnel, selon des horaires précis pour chacune des journées de grève envisagée et des lieux d'arrêts de travail définis en fonction des catégories de salariés et selon les lignes concernées ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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11183

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-10.421

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2011, celle-ci précisant son droit à saisir la commission paritaire de la banque ; que le 3 juillet suivant, il a saisi ladite commission ; que son recours a été déclaré irrecevable par lettre du 13 juillet 2011, confirmée le 26 août 2011, en raison de son caractère tardif ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que l'employeur a respecté les garanties procédurales mises à sa charge par la convention collective, les erreurs

11184

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-22.557

Cour de cassation

l'employeur produisait la fiche de pointage du mois de janvier 2014, de laquelle il résultait que le salarié avait travaillé cinq heures, au lieu de six, le 13 janvier 2014, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'avertissement délivré le 17 février 2014, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur

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