Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-19.436
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments les décomptes visant seulement l'amplitude de travail journalière, réalisés a posteriori pour les besoins de la cause, par un salarié disposant d'une importante indépendance en sa qualité de cadre autonome, accompagnés de factures de péage émises en début et fin de journée ainsi que de courriels reçus et émis par le salarié, ne couvrant pas toute la période…