Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 924

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 417
Dernière décision affichée6 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 417 décisions
11077

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-12.956

Cour de cassation

il résulte en outre de l'audition de Monsieur D... que les heures supplémentaires réalisées par Madame Z... sont apparues à Monsieur C... en inadéquation avec sa charge de travail, ce que confirme un courrier du 23 octobre 2012, du Docteur G... psychiatre, adressé au médecin traitant de Madame Z... et indiquant qu'elle a présenté une personnalité prédisposée à une souffrance morale au travail avec une implication trop forte, des exigences et une volonté de perfection qui peuvent contribuer à un épuisement et aggraver une blessure narcissique ; qu'il ne peut par suite être retenu que cet état d'épuisement a trouvé sa cause dans un fait fautif de l'employeur pouvant être qualifié de harcèlement ; 2 ) la teneur des mails adressés par Monsieur C...

11078

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.625

Cour de cassation

par jugement du 26 septembre 2016 dont la société a interjeté appel, un tribunal des affaires de sécurité sociale lui a déclaré opposable la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Var de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l'accident du 22 février 2012 ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la production par le salarié de

11079

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.983

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par le salarié à son employeur, à savoir un harcèlement moral de la part de M. A..., directeur de la société Sopap Automation depuis 2011 jusqu'à la suspension de son contrat de travail le 5 novembre 2013, et le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité en découlant (arrêt p.6), étaient antérieurs de plusieurs années à sa demande de résiliation judiciaire introduite le 9 juillet 2014, et n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant les faits dont se prétendait victime le salarié comme suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements, à les supposer avérés, n'

11080

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.160

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu d'autre part, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Amara le 1er juillet 2002 en qualité de peintre , a été déclaré, le 27 août 2014, inapte à son poste , en une seule visite en raison d'un danger immédiat ;

11081

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.744

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de commissions, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient, après avoir constaté que le contrat de travail du salarié prévoyait qu'il percevrait une commission, en cas de vente livraison et paiement d'un véhicule, de 0,5 % du chiffre d'affaire et de 5 % du bénéfice, qu'entre 2002 et le 25 août 2014, date de la prise d'acte de M.

11082

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.518

Cour de cassation

Vu les articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; Attendu que pour déclarer le salarié irrecevable en sa contestation du caractère non professionnel de l'inaptitude à l'origine de son licenciement et le débouter de ses demandes issues du caractère mal fondé de son licenciement et de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, l'arrêt retient que la simple lecture de l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par

11083

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-22.178

Cour de cassation

l'employeur les contraintes horaires de sa mission ; que face à ces moyens qui la mettaient suffisamment en mesure de répondre, la SAS SOCOMEC s'abstient ainsi que le texte précité le met à sa charge, de justifier des horaires de la salariée, se bornant à critiquer les moyens de celle-ci ; que c'est vainement qu'elle croit pouvoir ajouter d'abord que Madame Y... ne s'était pas plainte avant la présente procédure ce qui n'emporte pas sans équivoque renonciation de celle-ci à être remplie de ses droits, puisque la salariée spécialiste juridique encourrait le grief de ne pas avoir demandé la régularisation d'une convention de forfait ; que d'une part cette initiative relève de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur et d'autre part, cela apparaît aussi de sa fiche de fonctions, Madame Y...

11084

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.623

Cour de cassation

par lettre datée du 19 septembre 2013 émanant de la E... , désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRJ2 Entreprise, évoquant la fermeture de l'entreprise en raison de sa liquidation judiciaire et la suppression de tous les postes de travail ; qu'il n'est pas discuté que la société PRJ2 Entreprise, de taille réduite et employant moins de onze salariés, n'appartenait à aucun groupe et n'a fait l'objet d'aucune proposition de reprise ; qu'en l'état de ces constatations, le salarié n'est pas fondé à reprocher au liquidateur judiciaire l'absence de recherche d'une solution de reclassement externe qui ne s'imposait pas ; que la cour ne constatant pas, ainsi, une insuffisante mise en oeuvre de l'obligation de reclassement, confirmera le rejet de la demande d'indemnité de licenciement sans cause…

11085

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.866

Cour de cassation

l'employeur, ni aucune attitude déloyale ou dénigrante de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société AFD Technologies à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes : 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.443,55 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire prononcée du 23 juillet au 20 août 2010, 444,35 euros à titre de congés payés sur mise à pied, 14 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1

11086

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.002

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que la taux horaire de Monsieur Y... était de 12,0307 € et celui de Monsieur A... de 13,4370 €, soit une différence de 1,4063 € ; que sur le fondement de l'égalité de traitement des deux salariés, le rappel de salaire éventuellement dû à Monsieur Y... se chiffrait donc ainsi : 1,4063 x 152/mois = 213,7576 € x 12 mois = 2 565,0912 € x 5 ans = 12 825, 456 €, arrondis à 12 826 € (ce qui, en prenant en compte la somme de 38 745,54 € au titre des avantages en nature consentis à Monsieur Y..., faisait apparaître que Monsieur Y... avait perçu 25 919,54 € de plus que Monsieur A... au cours de la période de juin 2006 à mai 2010); et qu'en retenant le chiffre calculé par Monsieur Y... de 76 127,39 € sans s'

11087

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.013

Cour de cassation

considérant que l'existence de grandes plages de périodes non travaillées permettaient à Monsieur Y... de se mettre à la disposition d'autres employeurs et que la pluralité d'employeurs permettait d'établir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de la société France Télévisions, d'autant qu'il était mobilisé en moyenne 13,5 heures par semaine, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation de l'article L.3123-14 du code du travail. 2°) ALORS à cet égard QUE Monsieur Y... avait fait valoir avait fait valoir qu'il n'avait jamais eu aucune visibilité sur la durée des missions, que les jours de travail n'étaient pas déterminés avec régularité, qu'il n'avait jamais eu communication de plannings dans un délai

11088

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.012

Cour de cassation

considérant que l'existence de grandes plages de périodes non travaillées permettaient à Monsieur Y... de se mettre à la disposition d'autres employeurs et que la pluralité d'employeurs permettait d'établir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de la société France Télévisions, d'autant qu'il était mobilisé en moyenne 17 heures par semaine, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail. 2°) ALORS à cet égard QUE Monsieur Y... avait fait valoir qu'il n'avait jamais eu aucune visibilité sur la durée des missions, que les jours de travail n'étaient pas déterminés avec régularité, qu'il n'avait jamais eu communication de plannings dans un délai suffisant lui permettant

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