Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.227
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/02/2019
- Numéro d'affaire
- 17-21.227
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10128
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10128 F Pourvoi n° Z 17-21.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Mohammed X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Val de Seine distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...] , 2°/ à pôle emploi de Mantes-la-Jolie, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Val de Seine distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.
X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Val de Seine distribution ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de la somme de 1 018,56 euros à titre de rappel de salaire sur le 13e mois et de 101,85 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail stipule que M.
X... recevra une rémunération mensuelle brute de 9 360 Fr pour 178 heures [mensuelles], soit 41 heures hebdomadaires, sur 13 mois ; qu'il s'en déduit, en l'absence d'autres éléments relatifs à son calcul, que le treizième mois est calculé sur le salaire de base ; que M.
X... a dans ces conditions été rempli de ses droits à ce titre par le versement de la somme de 1 566,36 euros, correspondant à son salaire de base ; qu'il sera donc débouté de sa demande de rappel de treizième mois ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point; ALORS QUE à défaut de stipulation conventionnelle ou contractuelle contraire, la prime de treizième mois est calculée sur la base de l'ensemble des éléments de rémunération, fixes et variables, ainsi que des éventuelles majorations liées à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'à défaut de précision dans le contrat sur sa base de calcul, le treizième mois devait être calculé sur le seul salaire de base, après avoir constaté que le contrat de travail se bornait à prévoir que M.
X... recevrait une rémunération mensuelle brute pour 178 heures mensuelles, soit 41 heures hebdomadaires, sur 13 mois, la cour d'appel a, dénaturant le contrat de travail, violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction alors applicable.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a rejeté la demande du salarié relative aux conséquences du non-respect des restrictions prévues par le médecin du travail ; AUX MOTIFS QUE M.
X... soutient que les maladies professionnelles dont il souffre, reconnues le 4 avril 2011 par la CPAM, résultent d'un manquement de l'employeur aux préconisations du médecin du travail d'aménagement de son poste de travail à l'issue d'une visite de reprise du 21 novembre 2010 ; qu'il réclame l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ce manquement ; mais considérant que, en application des dispositions des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, sous couvert d'une action en responsabilité contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité, M.
X... demande en réalité la réparation d'un préjudice né de la maladie professionnelle dont il est victime ; que la cour relève ainsi d'office son incompétence sur cette demande, les parties ayant été mises à même de présenter leurs observations sur ce point lors de l'audience ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point; ALORS QUE si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, cette règle ne met pas obstacle à l'engagement de la responsabilité de l'employeur qui, ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, expose volontairement le salarié à des risques pour sa santé ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de relever d'office son incompétence sur la demande relative à la responsabilité de l'employeur pour avoir volontairement exposé le salarié à des risques, au mépris des préconisations du médecin du travail d'aménagement de son poste de travail à l'issue d'une visite de reprise du 21 novembre 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la faute grave était établie et de débouter, par conséquent, l'ensemble des demandes indemnitaires du salarié relatives à la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée (...) Nous vous notifions par la présente votre licenciement pourfaute grave pour les motifs suivants, pour lesquels vous n'avez fourni aucune explication de nature à changer notre projet.
En effet, nous avons constaté que - Depuis le début du mois de septembre 2011, vous avez demandé à Monsieur Z... de l'accompagner sur ses tournées à plusieurs reprises.