Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 921

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 417
Dernière décision affichée20 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 417 décisions
11041

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-16.789

Cour de cassation

il résulte du dossier que monsieur A... est bien fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, car tant la société des établissements T... que monsieur Q... n'ont pas mis en oeuvre dans la bonne foi, les conditions d'exécution du contrat de travail ; Que la résiliation du contrat de travail est prononcée aux torts exclusifs de la société des établissements T... et de monsieur Q... de façon solidaire et conjointe. Attendu que le demandeur n'a pas été en mesure d'exécuter son contrat de travail dans des conditions loyales ; Que par conséquent, les salaires courent à compter du 21 septembre 2012 à la date du jugement soit la somme de 1500,24 X 19 Mois et une semaine soit un total de 28 879,62 euros ainsi que l'indemnité congés payés sur ce montant, soit 2 287,96 euros ;

11042

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-10.640

Cour de cassation

l'employeur ayant effectué la déclaration préalable à l'embauche le 29 juillet 2013 et délivré un bulletin de paie; par ailleurs il n'existe aucun élément permettant de caractériser son intention de dissimuler l'emploi à la connaissance de l'URSSAF ou de minorer le nombre d'heures ; que sur le rappel de salaires, M.G... réclame une somme relative à de prétendus incidents de paiement sans fournir plus d'explication ; qu'il apparaît que ses salaires ont été entièrement réglés et sans retard ; que son préjudice étant par ailleurs entièrement indemnisé au titre de la rupture abusive sa demande sera rejetée ; 1/ ALORS QU'en se bornant à énoncer de manière péremptoire, pour fixer la date de conclusion du contrat de travail de M. G... avec la société Edi Protect qu'il « ressort[ait] du dossier que M.

11043

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.652

Cour de cassation

considérant que cela ne constituait pas un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé l'article L.3111-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur que si les manquements qui lui sont reprochés sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que l'absence de paiement d'un élément de la rémunération du salarié constitue un manquement suffisamment grave pour emporter la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, « qu'en sa qualité de cadre dirigeant Mme H...

11044

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-21.073

Cour de cassation

Vu les articles 2052, 1134 et 1156 du code civil ; Que le litige porte sur l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement de l'appelant ; Que le protocole d'accord transactionnel signé le 13 septembre 2010 entre M. S... et la SA Thalès air systems après avoir fait un commémoratif des positions des parties et rappelé notamment que M. S... considérait son licenciement disproportionné et abusif mentionne notamment en son article deux : "M. S... accepte expressément cette indemnité et reconnaît que celle-ci couvre, de façon définitive, tous les dommages qu'il a été amené à invoquer à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, pouvant être en relation avec l'exécution ou la résiliation de son contrat de travail" ; Que l'article trois énonce : "M.

11045

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-12.546

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-2, et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité d'employé polyvalent par la société You sushi le 19 mai 2011 ; qu'il a reçu les 23 et 25 mars 2013 deux messages écrits sur son téléphone l'informant de son licenciement, lui demandant de ne pas revenir sur son lieu de travail et de restituer les clés ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2013, puis licencié le 12 avril 2013 ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le licenciement signifié au salarié par messages des 23 et 25 mars 2013 est indéniablement

11046

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-31.510

Cour de cassation

par arrêté du 22 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004) applicables au jour de la rupture lesquelles prévoient que la clause de non-concurrence doit faire l'objet d'une contrepartie financière fixée au minimum comme suit : "pour le personnel dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure ou égale à 1 an, le montant de l'indemnité de non-concurrence sera égal à celui prévu au titre de l'indemnité de licenciement pour un agent de même catégorie ayant 20 ans d'ancienneté. Le salaire mensuel de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de non-concurrence est la rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois précédant la date de rupture du contrat. Lorsque la clause de non-concurrence n'est pas levée, l'indemnité de non-concurrence est versée au salarié.

11047

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.053

Cour de cassation

l'employeur ; que la lettre de licenciement mentionnait cependant l'avis d'inaptitude rendu le 19 mars 2013 par le médecin du travail, après une seule visite en application de l'article R 4624-31 du code du travail, qui constatait l'inaptitude de la salariée à tous les postes de l'entreprise ; qu'elle visait en outre l'impossibilité de reclassement ; qu'en indiquant l'absence de poste disponible au regard de l'avis d'inaptitude ainsi émis, la lettre de licenciement faisait nécessairement référence à l'inaptitude physique de la salariée et énonçait donc le motif précis exigé par la loi ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'était pas fondé ; Que Madame R... faisait valoir qu'elle avait été victime d'un « long et insidieux » harcèlement

11048

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.089

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat à durée indéterminée du 4 décembre 2013 prévoyant une période d'essai de deux mois, M. O... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Torann France ; qu'ayant été victime d'un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail du 29 janvier au 5 octobre 2014 ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai par lettres des 4 et 14 février 2014 qu‘il a respectivement rétractées les 11 février et 7 octobre suivants ; que le 14 novembre 2014, le salarié a été licencié pour faute grave ; Attendu que pour rejeter les demandes au titre de la nullité des ruptures intervenues pendant une période de suspension liée à

11049

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.369

Cour de cassation

par courrier du 29 septembre 2014, M. G... a refusé cette proposition de poste sans motiver ce refus ("après avoir pris le temps de la réflexion, je suis au regret de refuser ce reclassement") et sans saisir le médecin du travail d'objections ou de questions de nature médicale à l'égard de ce nouveau poste ; QUE M. G... a invoqué, dans le cadre de la procédure, une surcharge de travail dans ses précédentes fonctions, qui consistaient selon lui à prendre en charge seul la comptabilité de plusieurs sociétés ; qu'il ne s'agit pas cependant d'un élément pertinent à prendre en compte dans l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, puisque l'employeur lui proposait justement en septembre 2014 un poste encadré impliquant de moindres responsabilités ;

11050

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 15-18.431

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail que les salariés doivent bénéficier d'un examen médical de reprise par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit, en avertissant celui-ci de cette demande, auprès du médecin du travail ; que dès lors que le salarié n'a pas averti l'employeur de la demande qu'il avait directement adressée au médecin du travail et qui avait donné lieu à examen médical, l'avis résultant de cet examen ne constitue pas un examen de reprise

11051

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-24.094

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement ». Qu'en l'espèce, Mme G... ayant été embauchée le 21 août 1997, que la lettre de licenciement a été notifiée le 21 novembre 2014, que l'expiration normale de son délai-congé aurait dû être au 21 janvier 2015, il en résulte que son ancienneté ininterrompue au service de la Société IGH est de 17 ans et 5 mois. EN conséquence, Mme G... a droit à la somme de 17 293.98 euros net en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

11052

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.768

Cour de cassation

par courrier du 23 juin 2012, vous nous avez informé refuser votre mutation. Lors de l'entretien préalable, M. N... vous a demandé votre position. Vous l'avez renvoyé à la lecture de votre dernier courrier, ajoutant ne rien avoir à dire verbalement. Nous vous rappelons que cette mutation s'inscrivait par application de la clause de mobilité géographique prévue à l'article IV de votre contrat de travail. En conséquence, votre refus d'être mutée au magasin France Arno de [...], malgré la clause de mobilité figurant dans votre contrat de travail, nous contraint à vous notifier par la présente votre licenciement. Vous serez, à dater de la première présentation de cette lettre, en préavis pendant trois mois.

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