Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 922

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 417
Dernière décision affichée20 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 417 décisions
11053

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.256

Cour de cassation

Il résulte de tous ces dysfonctionnements que, compte tenu du caractère stratégique du poste qui vous a été confié, nous ne pouvons envisager de poursuivre notre collaboration. La date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera le point de départ du préavis de trois mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis, qui vous sera néanmoins rémunéré..." En substance la SA Korian reproche à Madame V... une insuffisance professionnelle par des carences dans ses attributions d'encadrement, dans le domaine de la gestion économique de l'établissement et des relations avec les résidents ou leur famille. En droit l'insuffisance professionnelle peut constituer une

11054

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-21.704

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée au titre d'un complément d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 5213-9 du code du travail, l'arrêt retient qu'elle est fondée à obtenir cette somme sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inaptitude étant d'origine professionnelle, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et que les dispositions de l'article L. 5213-9 du même code ne s'appliquent pas à cette indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

11055

Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 13 février 2019, 15/07750

Cour d'appel

Monsieur James Z..., propriétaire du domaine de la Vène situé sur la commune de Montirat dans l'Aude, a engagé Monsieur Ghislain X... pour des travaux dans le cadre de contrats à durée déterminée en la forme de titres emplois simplifiés agricoles ( TESA). Quatre contrats ont été souscrits sous la forme TESA pour les périodes et nombre d'heures suivants : - du 12 au 31 septembre 2011 pour 30 heures, - du 07 mai au 07 juillet 2012 et du 10 août au 10 novembre 2012 pour 75 heures, - du 14 juin 2013 au 30 août 2013 pour 20 heures. Le 04 octobre 2013, Monsieur X..., invoquant travailler à temps plein alors qu'il n'était déclaré que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ne correspondant pas au nombre d'heures réellement accomplies, a adressé un courrier à Monsieur Z...

Condamnation : 118 489 €Licenciement+13
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11056

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 16-25.764

Cour de cassation

Lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.

11057

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-11.487

Cour de cassation

S'agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l'indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l'article L.1235-5 du même code, dans leur rédaction alors applicable, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

11058

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-17.492

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 11 au 25 septembre 2013 et congés payés y afférents, l'arrêt retient que le salarié est bien-fondé en sa demande de salaire pour la période comprise entre le 11 septembre 2013 et le 25 septembre 2013, en ce qu'il a été précédemment retenu qu'en l'absence de visite de reprise organisée dans les délais légaux, son absence n'était pas fautive de sorte que c'est à tort que l'employeur lui a retiré sur cette période la somme de 1 216,12 euros ; Qu'en statuant ainsi,

11059

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.854

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie qui a notifié un refus de prise en charge et que la compétence du juge prud'homal n'est donc pas contestable ; que le malaise d'un salarié, au surplus non reconnu comme accident ou maladie professionnelle, ne peut caractériser la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat au seul motif qu'il est survenu sur le lieu de travail ; que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... D... à ce titre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'obligation de sécurité, en l'espèce le conseil ne reconnait pas le harcèlement moral subi par Mme D... de la part de son employeur Mme O... ; qu'en conséquence cette demande ne peut prospérer ; ALORS QUE la cassation

11060

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-19.900

Cour de cassation

Il résulte des attestations produites aux débats et des e-mails envoyés par le salarié à sa direction et à d'autres salariés dans le cadre de son exercice professionnel que Monsieur F... a effectué des heures supplémentaires comme cela résulte des tableaux de ses horaires de travail et non sérieusement contestés par l'employeur qu'il a établis ce qui représente 15 heures supplémentaires par semaine soit sur 169 semaines après déduction de 85 semaines au titre des jours fériés, des arrêts de travail et des congés payés soit une somme de 114 189,92 euros au titre des heures supplémentaires et 11 418,99 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents » (arrêt, p.5-6) ; 1./ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, de sorte

11061

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-19.378

Cour de cassation

il résulte de ce courrier que Monsieur J... R... reproche à son salarié quatre types d'agissements constituant des fautes graves, à savoir le non respect permanent de la législation sur les temps de conduite dans les transports, une dégradation du toit et du toit ouvrant de son véhicule afin de noyer le tachygraphe et de rendre impossible l'extraction des données, des achats suspects de carburant ainsi que des insultes et dénigrements à son égard ; QU'en premier lieu, Monsieur J... R... reproche à Monsieur U... H... d'avoir dégradé le toit et le toit ouvrant de la cabine de son véhicule Renault immatriculé Al 136 EA entre le 12 avril 2013, date à laquelle le véhicule avait été contrôlé dans un garage, et le 25 mai 2013, date à laquelle Monsieur J...

11062

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.089

Cour de cassation

par courrier un entretien avec le directeur, en présence de Mme P... et des cadres de la MIP, il était satisfait à sa demande, le 4 avril 2006 ; qu'à la suite de cette réunion, le directeur adressait le 19 avril 2006 à Mme R... un courrier répondant à ses différentes critiques ; qu'à titre d'exemple, aux allégations de Mme R... reprochant d'avoir été privée d'un voyage à Saint Domingue et d'avoir été contrainte de travailler, le directeur lui rappelait qu'elle n'avait pu se rendre à cette manifestation parce que son visa était périmé, et qu'elle avait choisi à la place de se rendre en Guadeloupe pour assister à un mariage ; qu'il lui rappelait que si les salariés n'entendaient pas participer à ce type de manifestation, ils n'étaient cependant pas autorisés à s'absenter de leur poste de travail ;

11063

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-21.789

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du satané dans l'entreprise même pendant ta durée du préavis. L'employeur, qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, J... G... a été licencié pour faute grave pour abandon de posté, dans les termes rappelés ci-dessus. J... G...

11064

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-20.949

Cour de cassation

par lettre en date du 30 août 2013, énonçant les motifs suivants : « En date du 30 juillet 2013, entre 5 h et 7 h du matin, vous avez consommé sur place, avec des collègues de travail, de la viande cuite. Ce n'est pas la première fois que nous sommes amenés à vous sanctionner pour de tels faits. En effet, vous avez fait l'objet d'une sanction le 26 juin 2013. Vous n'ignorez pas que le règlement intérieur (article II-6-2) interdit la consommation sur place, d'autant plus que les produits consommés n'ont pas été payés » ; que trois salariés témoignaient du fait que Monsieur D...

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