Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 881

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 372
Dernière décision affichée5 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 372 décisions
10561

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-18.096

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... a été engagé en qualité de mécanicien à compter du 10 mai 1982 par la société Corre automobile SBLG, aux droits de laquelle se trouve la société FP-Automobiles (la société) ; que le 19 avril 2012, il a été victime d'un accident de travail ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 3 et 31 juillet 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que la société lui a proposé un poste d'agent de service polyvalent qu'il a refusé ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 avril 2014 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl TCA ayant été désignée en qualité de liquidateur ;

10562

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.785

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que M. H... prétend avoir cessé d'exécuter son travail à compter du mois de juillet 2011 faute pour lui d'être rémunéré de l'intégralité des heures qu'il effectuait ; qu'or il vient d'être jugé qu'il était justement rémunéré des dites heures et qu'il ne pouvait prétendre à obtenir paiement de soirées supplémentaires comme réclamé ;

10563

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.789

Cour de cassation

par lettre du 31 août 2012 ; que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par le salarié au titre de la réintégration, l'arrêt retient que l'entreprise à qui doit être demandée cette réintégration, la société Sabena Technics dont le siège social se trouve en métropole, n'était pas partie en première instance et n'a pas été appelée en cause d'appel ;

10564

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-15.221

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'employeur a l'obligation de verser au salarié, qu'il a dispensé d'exécuter le préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rémunération variable de l'année 2012, l'arrêt retient qu'elle ne peut y prétendre faute de présence effective sur son lieu de travail au cours de l'année 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne subordonnait pas le versement de la prime à la présence de la salariée sur l'intégralité de l'année concernée et que la salariée avait été licenciée le 26 décembre 2011 avec un préavis de six mois qu'elle était dispensée d'exécuter, de sorte que sa seule

10565

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.135

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée au cours des 6 à 7 mois allant d'avril à octobre ; qu'en déniant toute justification légale aux contrats conclus en l'espèce au motifs inopérants que l'activité de vols passagers est l'activité principale et permanente de l'entreprise cependant que la compagnie n'établit pas pour « quelle ligne particulière » elle se trouvait dans l'obligation de recourir à l'embauche sous forme de contrat à déterminée, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société ASL Airlines n'était pas soumise à des variations cycliques et récurrentes de production, caractérisées par un quintuplement de l'activité passagers dans la période avril-octobre par rapport à la période novembre-mars, justifiant le recrutement de pilotes pour

10566

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.650

Cour de cassation

il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : « Monsieur, pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable que vous avez…

10567

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.737

Cour de cassation

il résulte de l'application des articles 21 à 24 de la présente convention. 3. L'amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en une ou deux fois (une des périodes devant être au moins égale à 3/4 du temps de repos total). Ces deux durées (13 et 4 heures) peuvent être réduites dans la même proportion, sans que pour une amplitude de 10 heures le temps de repos ne puisse être inférieur à 1 heure.

10568

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-13.915

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3122-2 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel, d'une part, que Madame Y...

10569

Cour d'appel de Bastia, 29 mai 2019, 18/00119

Cour d'appel

Monsieur H... E... a été embauché par la S.A.S. Cemag, en qualité d'assistant vendeur 1er échelon - filière vente - niveau I degré B coefficient 120, suivant contrat de travail à durée déterminée (pour accroissement temporaire d'activité) à effet du 12 mars 2012 jusqu'au 12 juin 2012, renouvelé par avenant jusqu'au 12 septembre 2012. Il a été ensuite embauché par le même employeur en qualité de vendeur - filière vente - niveau I degré B - coefficient 120, suivant contrat à durée déterminée (pour remplacement partiel d'une salariée en congé parental) à compter du 13 septembre 2012. Par avenant en date du 26 décembre 2013 ("au contrat de travail à durée indéterminée conclu le 12 mars 2012"), il a été prévu que Monsieur E... occupe à compter du 1er

Condamnation : 23 596 €Licenciement+13
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10570

Cour d'appel de Bastia, 29 mai 2019, 18/00017

Cour d'appel

Monsieur E... I... a été embauché par la S.A.S. Biancardini Construction en qualité de carreleur, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, à effet du 7 septembre 2009. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de maçon. La relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective bâtiment ouvriers (entreprise occupant plus de dix salariés). Selon courrier en date du 12 novembre 2015, la S.A.S. Biancardini Construction a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 23 novembre 2015, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 novembre 2015.

Condamnation : 6 063 €Licenciement+11
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10571

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.553

Cour de cassation

par lettre du 16 septembre 2011 ; que cet ensemble de circonstances s'analysent en des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe à raison de l'activité syndicale de Monsieur W... ; que l'employeur ne renverse pas cette présomption en apportant la preuve que son comportement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'au contraire le rapport établi par le cabinet de conseil 3E conseil à la demande du CHSCT de l'entreprise en juin 2015, révèle une situation de discrimination directe qualifiée de "radicale" à l'égard des salariés affiliés à la CGT ; que la discrimination directe invoquée par Monsieur W...

10572

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-13.926

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10599 F Pourvoi n° J 18-13.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. M... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de [...] chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sigfox, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M.

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