Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 880

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 372
Dernière décision affichée5 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 372 décisions
10549

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-28.507

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi, le 3 décembre suivant, la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche et le troisième moyen, ci après-annexés : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre d'heures supplémentaires et de congés payés

10550

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.118

Cour de cassation

par ordonnance du juge des tutelles en date du 19 mai 2015, M. O... a été désigné en qualité de mandataire spécial de son épouse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1° / qu'il appartient au salarié qui prétend avoir fait l'objet d'un licenciement verbal d'en rapporter la preuve ; et qu'en se fondant sur les seules affirmations de la salariée pour considérer qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement verbal, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 2°/ que le licenciement implique, de la part de l'employeur, une manifestation de…

10551

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-21.125

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de rattrapage de salaire et de dédommagement de la discrimination, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié n'a jamais bénéficié d'augmentation de salaire en quatre ans, y compris après une mission longue au cours de laquelle il a donné pleinement satisfaction, que l'absence d'augmentation de son salaire fixe, couplée à l'absence de primes, constitue un élément objectif sur lequel la société ne s'explique pas et qui est déjà indemnisé au titre de la violation du statut protecteur ;

10552

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.658

Cour de cassation

l'employeur a implicitement mais nécessairement admis que le principe de cette réclamation était fondé ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues l'employeur demandait la confirmation de la décision des premiers juges, sauf en ce qu'elle l'avait condamné au titre des temps de pause, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Préfal production à payer à M. S... les sommes de 3 858,26 euros à titre de « préavis », 5 712,50 euros à titre de rémunération des temps de pause et 571,25 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

10553

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.657

Cour de cassation

par courrier en date du 26 septembre 2013, lui indiquait avoir deux postes d'opérateur de production à pourvoir et souhaitait recevoir le dossier du salarié, pas plus qu'il ne justifie avoir informé l'intéressé de cette possibilité de reclassement externe ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que le salarié n'invoquait pas, au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, le défaut de proposition par celui-ci des postes de conception de kits PVC et d'opérateur de production, d'autre part que l'employeur faisait valoir, s'agissant du premier poste, que celui-ci n'était disponible que de manière temporaire en raison d'un accroissement d'activité et ne correspondait pas à un besoin permanent de l'entreprise, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte…

10554

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-10.050

Cour de cassation

par lettre remise en main propre le 23 janvier 2014 la « suspension » de son contrat de travail et l'ayant maintenue malgré l'intervention de l'inspection du travail le 29 janvier 2014, Mme J... est en outre fondée à obtenir la condamnation de la société STAS à lui verser une indemnité de 5.000 € en réparation du préjudice moral distinct qu'elle a subi ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré quant aux montants alloués à Mme J... à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis d'une part, au titre du maintien du salaire par application de l'article L1226-23 du code du travail et des congés payés s'y rapportant d'autre part, ces dispositions n'étant pas critiquées ; Que la société STAS devra remettre à Mme J...

10555

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-28.853

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; que par un dernier avenant du 24 février 2014, il a été mis à disposition de la société Fresenius Vial au poste d'opérateur en équipe autonome de production ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 7 et 21 mars 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que, le 29 avril 2014, le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que, contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le GETH fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à M. D... diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un groupement d'employeurs chargé

10556

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-28.383

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que par courrier en date du 18 mai 2010 adressé aux délégués du personnel la société Perouse Plastie a informé la délégation unique du personnel des engagements qu'elle avait pris vis à vis du comité d'entreprise ; que si au sein de ce courrier, l'employeur se réfère à un accord intervenu entre la direction et le comité d'entreprise, il y a lieu de constater que l'accord mentionné en date du 18 mai 2010 signé par l'employeur et les représentants du comité d'entreprise ne portait que sur la prime d'intéressement ; que le courrier, après avoir évoqué cet accord précise « en outre, dès lors que les conditions susvisées sont remplies, la direction accepte d'accéder à la demande du CE de prendre en compte le préjudice

10557

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-16.185

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. N... tend à démontrer qu'après avoir imputé à la salariée le fait qu'un produit du magasin était passé à sa caisse sans avoir été encaissé, il est apparu que cette dernière avait appris par des clients, avant même la date de l'entretien préalable qu'elle allait être convoquée audit entretien et licenciée dans la suite. Quand bien même l'employeur affirma-t-il qu'il « ne voyait pas ce dont elle parlait », il reste que la rupture conventionnelle a été acceptée par la salariée alors que cette dernière avait appris par des clients qu'elle allait être licenciée, l'existence d'une contrainte morale à l'acceptation de la rupture conventionnelle devant compte tenu de cette circonstance, être retenue. Aucune des dispositions des articles L.

10558

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-13.497

Cour de cassation

par courrier du 6 février 2015, Mme G... avait refusé le poste de secrétaire de direction au motif qu'il ne correspondait pas à sa formation initiale ; qu'il apparaît pourtant que l'association avait envisagé de dispenser à la salariée des formations d'adaptation comme il l'avait indiqué au médecin du travail le 28 janvier 2015, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir proposé ce poste ; que, s'agissant encore du poste d'éducateur scolaire spécialisé Mme G... l'a de nouveau refusé, le 17 mars 2015, au motif qu'il était à durée déterminée ; que, pour autant, aucun poste de cette nature n'était disponible à durée indéterminée et l'employeur ne pouvait être astreint à le créer ; que, quant aux postes de chef de service éducatif et de soutien à

10559

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.797

Cour de cassation

M. T... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de ce contrat ; Attendu que la société Rohr Inc. fait grief à l'arrêt de dire que le contrat signé le 1er août 1995 est un contrat de travail soumis à l'application du droit français, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule volonté des parties est impuissante à soumettre une personne au statut de salarié dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour en bénéficier ; que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en concluant à l'existence d'une relation salariée entre M. T... et la société Rohr Inc.

10560

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-10.697

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2013 », ce dont il s'évinçait que le salarié ne pouvait à tout le moins prétendre au paiement d'un salaire à compter d'août 2013 dès lors qu'il avait explicitement refusé d'accomplir tout travail par lettre du 30 juillet 2013 la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 3231-1 du code du travail, ensemble l'ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ; 3°/ qu'en condamnant l'employeur au paiement de rappels de salaire pour la période d'août 2013 à mars 2014 tout en relevant que « le 26 juillet 2013, l'employeur a mis le salarié en demeure de reprendre son travail », mise en demeure à laquelle le salarié

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