Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 874

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 372
Dernière décision affichée14 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 372 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 juin 2019, 17/12790

Cour d'appel

Madame [N] [Z] a été engagée par la SARL JULSYNA exerçant sous l'enseigne Haagen-Dazs, suivant contrat à durée indéterminée du 5 avril 2003 en qualité de préparatrice-vendeuse ; par la suite elle a accédé aux fonctions de manager ; Un avertissement lui a été signifié le 8 juillet 2013 ; son licenciement pour faute grave est intervenu le 6 août 2013 ; Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 10 septembre 2013 aux fins d'obtenir l'annulation de l'avertissement, les indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre divers rappels de salaire et dommages-intérêts ; Par décision du 19 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - déclaré recevables les demandes - jugé que le licenciement pour faute grave

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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10478

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 juin 2019, 17/02898

Cour d'appel

Vu le jugement du 25 avril 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - dit que l'affaire est recevable; - dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] [J] [J] est fondé ; - dit que la demande de M. [D] [J] [J] sur la requalification de son contrat de travail est prescrite; - débouté M. [D] [J] [J] de l'intégralité de ses demandes; - débouté la SARL Lopes Construction de ses demandes; - condamné M. [D] [J] [J], qui est débouté de l'ensemble de ses demandes, à supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Vu la notification de ce jugement le 5 mai 2017. Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [J] le 6 juin 2017. Vu les conclusions de M.

Condamnation : 45 629 €Licenciement+15
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10479

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-14.981

Cour de cassation

La représentativité des organisations syndicales étant établie pour toute la durée du cycle électoral, il en résulte que le mandat du représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante ne prend pas fin lors des élections complémentaires organisées pour la représentation des salariés dont le contrat de travail a été transféré. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui a retenu que le salarié désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante antérieurement aux élections complémentaires organisées au sein de cette même entreprise continuait à bénéficier du statut protecteur postérieurement à ces élections

10480

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.759

Cour de cassation

il résulte que cet arrêté a mis nécessairement fin à la mise à disposition de Mme P... R..., qui occupait cet emploi ; qu'en considérant pourtant que cet arrêté ne faisait pas nommément référence à Mme P... R..., pour en déduire que c'était l'association, par son courrier du 9 juillet 2013, qui avait pris l'initiative de la fin de la mise à disposition de la fonctionnaire et non l'éducation nationale, et que par conséquent la rupture du contrat de travail lui était imputable et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'à la suite d'une réorganisation

10481

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.761

Cour de cassation

l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation (pour mémoire) -et 21 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite représentant l'équivalent de 10 mois de salaires compte tenu de son âge (39 ans) et de son ancienneté lors de la rupture (14 années), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ; 1/ ALORS QUE la désignation d'un représentant de section syndicale suppose, en vertu des articles L. 2142-1-1 et suivants du code du travail, que la personne désignée ait la qualité de salarié de la société employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur F...

10482

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.095

Cour de cassation

il résulte du courriel du service gestion rémunération producteurs que le contrat était codifié à la fois agent général et chargé de mission et que, suite à son intervention auprès du service, Monsieur V... avait perçu en octobre 2011 sa commission sur les cotisations du 4ème trimestre 2010. Suite à cette difficulté, Monsieur I... lui avait demandé de vérifier si le contrat "était bien en agent général + CM" et il indiquait à Monsieur V... "de me faire demander une lettre de mission pour ses futurs VL". (pièce 69). Monsieur V... justifie effectivement avoir demandé par retour de courriel, le 21 septembre 2011, un missionnement pour ce client en 2011 mais il n'est fait état ultérieurement d'aucun autre échange.

10483

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.101

Cour de cassation

l'employeur, seule la violation de la procédure permettant l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en allouant au salarié une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement aux seuls motifs de la nullité de la rupture de son contrat de travail sans vérifier l'existence d'une irrégularité de procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. Moyens produits au pourvoi n° C 18-10.102 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France.

10484

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-12.141

Cour de cassation

la salariée de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts au titre de la rupture et au titre de la discrimination. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n 2008496 du 27 mai 2008,

10485

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-27.908

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre du 10 janvier 1989 et des lettres de prorogation de détachement du 18 novembre 2003, du 6 mai 2009 et du 3 février 2010, que l'affectation de Monsieur K... F... auprès de la BNP Paribas London Branch s'est effectuée dans le cadre d'un détachement qui, conformément à la directive 96-71 du 16 décembre 1996 a maintenu la relation de travail entre le salarié et son employeur BNP Paribas selon un contrat de travail initial français conclu en France avec une société de droit français ; que selon la directive 96-71, et comme cela a été rappelé plusieurs fois dans les avenants visés ci- dessus (« BNP Paribas se réserve le droit d'y mettre fin à tout moment pour quelque motif que ce soit en respectant un préavis d'un mois... »), le détachement est par nature temporaire ;

10486

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-27.390

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2010 Mme K... D... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement après avoir été informée des faits de vol justifiant la remise à disposition par le BHV de sa salariée, et qu'il importe peu qu'elle ait le lendemain demandé des précisions sur "la date et la nature des agissements constatés" dans le but d'avoir un écrit sur les faits, écrit qu'elle a d'ailleurs obtenu, savoir le rapport du SIC (pièce n° 9 employeur) ; QUE le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme K... D... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Mme K... D...

10487

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-23.108

Cour de cassation

par courrier séparé une documentation relative au maintien des garanties prévoyance et frais de santé, vous informant de vos droits à portabilité dans le cadre de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANU) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail. Il vous appartiendra de nous faire connaître votre décision selon les modalités précisées par ces mêmes documents, Egalement, nous vous informons par la présente de notre décision de vous libérer de tout engagement de non-concurrence à l'égard de la société dans le cadre de votre contrat de travail. Dans ces conditions, aucune contrepartie financière à votre clause de non concurrence ne vous sera donc due par la société Manpower France. Enfin, compte tenu de la dispense d

10488

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.917

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 février 2008 sur la base du rapport d'expertise judiciaire. Cette somme de 100 091,08 € s'ajoute donc à celle de 188 537 € représentant le salaire versé à M. N... durant les douze derniers mois, ce qui donne un total de 288 628,08 €, dont il y a lieu de déduire la somme de 704 € correspondant aux commissions relatives aux factures émises après le licenciement du salarié, ainsi que l'a retenu à juste titre le conseil de prud'hommes, dont la décision doit donc être confirmée en ce qu'elle a fixé le salaire de référence de l'intéressé sur les douze derniers mois à 284 924,08 €, soit un revenu mensuel de 23 743,67 €. La perte de salaire de M. N... sur la période considérée, soit 64 mois, s'élève par conséquent à 1 519 594 €.

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