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Détail de la décision

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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.101

Date
13/06/2019
Chambre
Chambre sociale
Numéro
18-10.101
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué.
  • Faits: D'AVOIR condamné la société Air France à verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail.
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  • Portée: ET ALORS, en toute hypothèse, QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, les juges doiv qu'en ne procédant pas à cette vérification indispensable, lors même qu'elle constatait que la société Air France a versé à la salariée une indemnité de fin de carrière d'un montant de 63 253,37 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
  • Portée: ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs imprécis et péremptoires sans préciser, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent; que pour octroyer au salarié la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture jugée nulle de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle disposait « d'éléments suffisants » au regard de l'ancienneté du salarié, de la perte de ses salaires et de « ses retraites » pour lui allouer cette somme; qu'en statuant.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement avec intérêts aux légal à compter du 11 septembre 2012
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10675 F Pourvois n° B 18-10.101 à J 18-10.108 M 18-10.110 N 18-10.111 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° B 18-10.101 à J 18-10.108, M 18-10.110 et N 18-10.111 formés par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] Charles de Gaulle cedex, contre dix arrêts rendus le 3 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.

M...

N..., 2°/ à Mme Madeleine I..., domiciliés [...] , 3°/ à Mme C...

K..., domiciliée [...] , 4°/ à M.

T...

X..., domicilié [...] , 5°/ à Mme D...

O..., domiciliée [...] , 6°/ à M.

W...

E..., domicilié [...] , 7°/ à Mme S...

L..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme B...

G..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme Martine J..., domiciliée [...] , 10°/ à Mme Evelyne Y..., domiciliée [...] , 11°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , 12°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes I..., G..., L..., J..., Y..., K..., O..., de MM.

N..., E... et X... ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° B 18-10.101 à J 18-10.108, M 18-10.110 et N 18-10.111 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à Mmes I..., G..., L..., J..., Y..., K..., O..., et MM.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2019
Numéro d'affaire
18-10.101
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10675
Résumé source

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10675 F Pourvois n° B 18-10.101 à J 18-10.108 M 18-10.110 N 18-10.111 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° B 18-10.101 à J 18-10.108, M 18-10.110 et N 18-10.111 formés par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] Charles de Gaulle cedex, contre dix arrêts rendus le 3 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. M... N..., 2°/ à Mme Madeleine I..., domiciliés [...] , 3°/ à Mme C... K..., domiciliée [...] , 4°/ à M. T... X..., domicilié [...] , 5°/ à Mme D.…