Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 865

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 372
Dernière décision affichée10 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 372 décisions
10369

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-14.317

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction ; que, licenciée le 19 juin 2012 pour faute grave, et se plaignant d'avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi le 8 février 2013 la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail, outre le paiement d'une prime de bilan ; que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité

10370

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-31.330

Cour de cassation

la salariée de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents, de prime annuelle (treizième mois) et congés payés afférents, dommages-intérêts pour privation du statut conventionnel et solde d'indemnité de licenciement ainsi que de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société I... C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Blanchard Diffusion presse, et la société Navarrenx sud-ouest diffusion aux dépens ;

10371

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-20.519

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié et la transaction est intervenue alors que le contrat de travail n'était pas rompu ; que la transaction doit en conséquence être déclarée nulle ; que M. P... sollicite de la cour qu'elle constate la nullité de la rupture de son contrat de travail en raison de son statut protégé et demande sa réintégration ; que la demande de nullité de la rupture en raison de son statut protégé doit être rejetée ; qu'en effet, au moment de la transaction soit le 6 septembre 2005, M. P... ne bénéficiait plus de la protection issue de l'application de l'article L 2411-10 du code du travail relatif à la candidature aux élections des membres du comité d'entreprise ; qu'en effet, le terme de six mois prenait fin au 9 août 2005 ;

10372

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-22.319

Cour de cassation

considérant que les exigences nouvelles en matière de rapports commerciaux constituaient un manquement de la société Protecta à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article L. 2411-1 du code du travail ; 7°/ que les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision du ministre du travail annulant la décision d'un inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé s'imposent aux juges du fond ; que dans sa décision en date du 1er octobre 2012, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail qui avait refusé le licenciement de M. H..., en retenant que "l'art. 8 du contrat prévoyait l'envoi d'

10373

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-22.318

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il en est de même lorsque l'employeur invoque au soutien du licenciement des fautes que le salarié aurait commises pendant la poursuite du contrat de travail et après demande de résiliation ; Que même si la demande de résiliation est fondée, le juge doit fixer la date de rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; Que l'annexe du contrat de travail de Monsieur M... précisait les modalités de calcul de sa commission, à savoir : « commission mensuelle de 3,5% sur la marge brute hors taxes réalisée par son entremise pendant la première année sur les anciens clients (7% sur les nouveaux clients) jusqu'au 30 juin 2010, puis 7% sur tous les clients à compter du 01/07/2010, pour les ventes autres que produits asséchant litières (Bactosec Bactosec + et D) » ;

10374

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-14.762

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Mme K... étaye sa demande en produisant les relevés du badgeage faisant apparaître l'exécution de 110 heures supplémentaires. L'employeur réplique qu'il ne lui a jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires, et se prévaut de la lettre de la salariée du 10 février 2014 indiquant : " Ce n'est pas sans rappeler toutes les heures supplémentaires que j'ai dû effectuer, certes

10375

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-13.893

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'elle avait participé en juin 2012 à une formation sur le logiciel Progib. En outre les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont prouvés par les courriels et attestations produits par l'employeur. Toutefois, force est de relever qu'entre le 8 avril et le 31 mai 2013 date à laquelle la salariée a été convoquée à l'entretien préalable, soit en moins de deux mois, de nombreux courriels ont été échangés entre le dirigeant de la société Beaudeux et Fils, la responsable ressources humaines, la chef comptable supérieure hiérarchique de Mme B..., le responsable administratif et financier et le directeur général de la société GEPH, relatant l'ensemble des manquements de Mme B... et ses problèmes de comportement (

10376

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.662

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. I... repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir un comportement irrespectueux et perturbateur à l'égard de ses collègues et des coursiers des entreprises sous-traitantes ; 1° ALORS QU'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'ainsi, le juge, qui doit rechercher la véritable cause du licenciement, ne peut trancher le litige sans avoir examiné non seulement les éléments apportés par l'employeur mais aussi ceux apportés par le salarié ; que, pour juger que M. I... avait commis une faute justifiant son

10377

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 juillet 2019, 16/05677

Cour d'appel

Vu le jugement du 28 novembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye qui a : - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Q] [N] aux torts de la SAS Konica Minolta Business Solutions France ; - dit que le licenciement de Mme [Q] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Konica Minolta Business Solutions France à payer à Mme [Q] [N] les sommes suivantes : - 24 900,00 euros au titre de l'indemnité de préavis - 2 490,00 euros au titre des congés payés afférents - 46 480,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - condamné la

Condamnation : 2 700 €Licenciement+15
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10378

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-18.210

Cour de cassation

Il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature mais ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. Les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.

10379

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.351

Cour de cassation

La prime annuelle de vacances prévue par l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de référence, n'a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues, de sorte qu'elle doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés, peu important qu'elle soit allouée pour une année entière. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que cette prime de vacances n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés

10380

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-15.884

Cour de cassation

Viole l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, écarte la présomption de travail à temps complet, aux motifs inopérants que le contrat de travail prévoit une durée minimale garantie d'heures de travail par mois et que le salarié détermine lui-même ses horaires, sans rechercher si l'employeur justifie de la durée de travail exacte convenue

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