Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 864

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 372
Dernière décision affichée10 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 372 décisions
10357

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-17.584

Cour de cassation

considérant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme K... n'avait pas manqué à son obligation tenant à la gestion des stocks de sets dentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 10°) ALORS QUE le juge qui doit statuer sur le caractère justifié d'un licenciement doit examiner l'ensemble des faits reprochés au salarié ; qu'en retenant, pour considérer que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que l'absence de remplacement des alèses ne constituait pas un manquement imputable à Mme K..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si au-delà du remplacement des alèses, Mme K...

10358

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.517

Cour de cassation

par lettre du 22 octobre 2012, la circonstance que l'employeur envisage dans ce courrier de rétablir la PFA après adoption de nouvelles modalités de calcul n'étant pas de nature à restreindre la portée de sa dénonciation ; qu'il reste à déterminer si, comme le soutient l'union syndicale, par-delà cet usage la PFA a été « conventionnalisée » par les accords d'entreprise des 27 juin 2005 et 13 avril 2011 ; que, si le premier de ces accords apparaît sans incidence dans la mesure où il se contente de d'anticiper d'un mois les deux versements semestriels de la PFA, en revanche le second de ces accords consacre le principe de la prime, définit son assiette (le salaire brut annuel), identifie ces bénéficiaires (les salariés sous contrat à durée indéterminée

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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10359

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-20.357

Cour de cassation

considérant que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse en énonçant que « si les propos de Monsieur Y... sont excessifs et constituent donc un abus fautif de sa liberté d'expression, ils ne présentent pas de caractère diffamatoire ou injurieux » la cour d'appel a donné aux critères alternatifs de l'appréciation de l'existence de l'abus un caractère cumulatif, refusant ainsi de tirer les conséquences de sa constatation du caractère excessif des propos tenus et violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE la lettre de licenciement reprochait à M. P... Y... d'avoir le 27 mai 2014 à

10360

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-20.006

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'aucun des manquements reprochés par P... I... à la société CM-CIC Capital finance au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est caractérisé ; QU'en effet, la société CM-CIC Capital Privé a proposé à P... I... de reprendre l'exécution de son contrat de travail du fait du non-renouvellement de son mandat social au sein de sa filiale dans des conditions conformes à ses engagements contractuels en lui proposant un poste de directeur d'investissement correspondant à ses qualifications et compétences à des conditions de classification, d'ancienneté et de rémunération conformes à ce qu'avaient convenu les parties dans l'avenant au contrat de travail signé le 30 septembre 2009 ; QU'aucune

10361

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.281

Cour de cassation

par courrier du 6 novembre 2013, qui fixe les limites du litige, Monsieur Z... P... a été licencié pour faute grave ; que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; que par ailleurs, Monsieur Z... P... ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; qu'il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par plusieurs griefs ; que, sur le premier grief,

10362

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-50.033

Cour de cassation

l'employeur avait indiqué au salarié, lors de l'indication verbale de la mise à pied, le caractère conservatoire de la mesure et que celui-ci lui avait été confirmé postérieurement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, que les conditions de cette notification justifiaient que la mesure soit qualifiée de sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail ; 2/ ALORS, en outre, QU'un délai de neuf jours séparant le prononcé oral de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement constitue un délai suffisamment bref répondant aux exigences de l'article L. 1332-3 du code du travail ; qu'en retenant, pour qualifier de sanction disciplinaire la mise à pied prononcée par l'

10363

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.397

Cour de cassation

l'employeur ; que la SAS GIACOMIN ET FILS répliquait qu'il importait peu que le salarié ait ou non chargé le camion - hypothèse qui apparaissait cependant tout à fait probable- puisqu'il relevait des obligations du conducteur de vérifier le véhicule et son chargement avant de prendre la route et que le salarié se serait nécessairement aperçu de l'anomalie s'il avait effectué le contrôle qui lui incombait ; qu'elle ajoutait que ces incidents étaient survenus après plusieurs manquements régulièrement sanctionnés depuis 2011 : trois avertissements les 16 janvier 2011, 28 juin 2012 et 13 février 2013, ce dernier avertissement concernant déjà le client ACTALIM et ayant été prononcé à l'issue d'une procédure initialement engagée aux fins de licenciement pour faute grave ;

10364

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.800

Cour de cassation

il résulte qu'il prétendait bien que son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 8.101 € et non à celle de 4.351 € ; que, cependant, aux termes du jugement du 28 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Orléans ne l'a pas suivi sur ce terrain et ne lui a accordé qu'une somme de 13.053 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit 4.351 € x 3 mois, étant observé qu'aucune somme ne lui a été accordée au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; qu'il suit de là que, dès l'instance introduite le 1er avril 2010 et avant la clôture des débats ayant donné lieu au jugement du 28 septembre 2011, M. H... M... pouvait contester le montant de rémunération porté sur l'attestation Assedic qui lui a été remise et solliciter la

10365

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-31.637

Cour de cassation

par courrier du 11 décembre 2013, tout en vous confirmant notre décision de vous muter sur ce magasin. Le 03 janvier 2014, vous nous confirmiez votre refus d'être muté sur notre magasin ATAC de Clairvaux Les Lacs. Pour rappel, nous avions pris la décision de vous muter sur notre magasin ATAC de Mouthe le 14 octobre 2013. Cependant, vous nous aviez fait part de votre décision de ne pas accepter cette mutation. Nous avions alors simplement pris acte de votre décision. Au cours de l'entretien, vous avez reconnu les faits ci-dessus et confirmé votre refus de prendre la direction du magasin ATAC de Clairvaux Les Lacs. D'une part, l'article L. 1121-1 du Code du travail précise que le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité et qui

10366

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.159

Cour de cassation

par courrier du 4 janvier 2013 et fait part de ses observations à l'employeur sur les points de compétence et les formations, obtenu les réponses de la caisse en avril suivant, l'inspectrice du travail n'a établi aucun nouveau procès-verbal de discrimination. La cour constate également, à titre liminaire, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, que M. Q... ne se plaint d'aucune discrimination relative au salaire qu'il percevait qui était, suivant panel rendu anonyme produit par la caisse le 13eme salaire annuel le plus élevé des 183 salariés de la caisse (39228,05 €), le salaire le plus élevé des 55 agents de la catégorie 4, salaire supérieur à la moyenne des salaires bruts des 29 cadres de la caisse. - sur les points de compétence La cour doit déterminer si l'attribution à M.

10367

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.560

Cour de cassation

par lettre du 5 février 2015, la rupture ayant été acquise au terme du préavis le 5 mars 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ; 2) ALORS QU'en confirmant le jugement qui avait condamné l'employeur à payer une somme de 126,27 euros à titre de prime d'ancienneté, quand il ressortait de ses constatations que la salariée pouvait prétendre à ce titre à la somme de 38.26 euros par mois pour la période de février à avril, soit tout au plus 38,26 x 3 = 114,78 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige.

10368

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.081

Cour de cassation

considérant que les propositions formulées par l'employeur « ont été refusées par la salariée aux motifs qu'elles étaient incompatibles avec l'avis du médecin du travail puisqu'elles s'inscrivaient dans le même environnement professionnel », la cour d'appel a dénaturé la lettre du 4 avril 2014 et a ainsi violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, sans dénaturer les termes du refus opposé par la salariée aux postes proposés par l'employeur, ayant relevé que celui-ci n'avait pas sollicité du médecin du travail de précisions sur les possibilités d'aménager ou d'

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