Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 855

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 366
Dernière décision affichée18 septembre 2019
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 366 décisions
10249

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.264

Cour de cassation

par arrêté du 30 décembre 2013, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie avait maintenu le détachement de l'intéressée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2013, et constaté que la salariée avait été rémunérée par l'association jusqu'à ce terme, puis réintégrée à compter du 1er janvier 2014 au sein de son administration d'origine, conformément à la demande qu'elle avait formalisée le 13 décembre 2013, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la décision prise le 4 décembre 2013 n'avait pas mis fin au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

10250

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.603

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184, du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes consécutives à cette résiliation, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne la mutation à Paris, celle-ci répondait au souhait géographique exprimé dès le 23 août 2007 par la salariée, de sorte que l'absence d'indication d'une zone géographique dans la clause de mobilité stipulée au contrat de travail est indifférente, et qu'il s'agit d'un simple changement des conditions de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations d'une part que la clause de mobilité stipulée au contrat ne

10251

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-27.751

Cour de cassation

l'employeur, ni s'expliquer sur les tâches dévolues à M. U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1242-2 du code du travail ; 2) ALORS QU' en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité dû au rythme des saisons est valablement conclu lorsque la société employeur établit un accroissement périodique de son chiffre d'affaires qui se répète chaque année à la même période ; que la société Marcellette avait produit aux débats un tableau de la saisonnalité des ventes qui établissait que sur une période étendue de 6 années, l'activité des mois d'avril à juillet représentait plus de 40% de son chiffre d'affaires ; que M. U... ne contestait pas

10252

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-16.547

Cour de cassation

par jugement du 14 avril 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 17 mai 2017. La cour observe d'ailleurs, à la lecture de cet arrêt produit aux débats, qu'il a été reproché à M. K... notamment une insubordination pour non respect des plannings et que ce salarié avait déjà reçu un avertissement le 13 janvier 2014 validé par le conseil de prud'hommes et la cour d'appel; que la société Staf ajoute que le 29 janvier 2014, M. C..., responsable d'exploitation, a demandé à M. E...

10253

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.188

Cour de cassation

il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. M. I...

10254

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.252

Cour de cassation

considérant que la société RMJ produit des fiches de travail visant des comptabilisations d'heures remplies par Mme N... sans qu'elles soient signées par aucune des parties, ni comporter aucune mention afférente, quand la preuve de la durée de travail convenue est libre et peut résulter de documents émanant de l'employeur lui-même, peu important qu'ils n'aient pas été signés des deux parties, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 3. ALORS QU'à défaut de mention dans le contrat de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps partiel, il appartient au juge de d'établir quelle était la durée exacte du travail qui avait été convenue afin de déterminer les sommes dues au salarié en contrepartie des heures de travail effectuées ;

10255

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.772

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2014 pour ne pas avoir procédé à l'intervention prévue le 3 janvier 2014 à 3h30 chez le client Toyota et dont il avait été prévenu ; que M. H... ne conteste ni la réalité de l'intervention qui lui incombait auprès de Toyota le 31 janvier 2014, ni celle du défaut de réalisation de cette tâche ; qu'il estime toutefois son abstention comme étant non fautive aux motifs qu'il n'aurait pas été prévenu de la confirmation de l'intervention et qu'en tout état de cause la réalisation de ce travail aurait conduit à une violation des dispositions du contrat de travail relatives à la durée quotidienne de repos ; que sur le premier point, par des motifs pertinents que la cour adopte et une relation

10256

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-20.462

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces produites que par son courrier du 06 décembre 2013, puis par les deux mises en demeure qui ont suivi, l'employeur qui a utilisé des termes péremptoires pour évoquer le changement d'affectation de M. H..., a cherché à imposer à celui-ci, qui avait clairement exprimé son refus le 13 décembre 2013 par courrier puis le 13 janvier 2014 par mail, un changement dans ses conditions de travail, ce qu'il ne pouvait pas faire compte tenu de son statut non discuté de salarié protégé ; que la Sas À.S.C a donc bien commis un manquement ; qu'elle justifie cependant que par deux mails du 5 décembre 2013, la direction de la société Deret Logistique lui avait demandé de retirer immédiatement AA. H... de l'équipe des agents de sécurité affectés sur son site ;

10257

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.689

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, après avis des délégués du personnel ; que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation, dès lors que la mise en place de délégués du personnel est obligatoire, en application de l'article L. 2312-2 du Code du travail, et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'état de l'annulation des élections des délégués du personnel, l'employeur était fondé à recueillir l'avis des délégués du personnels antérieurement en poste, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-15, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L.

10258

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.383

Cour de cassation

Par lettre en date du 25 novembre 2011, nous vous avons convoqué à un entretien préalable. Au cours de cet entretien du 7 décembre 2011 nous vous avons exposé les griefs motivant la présente procédure. Vous avez été trésorier du comité d'entreprise jusqu'en mars 2011, date à laquelle les membre du CE ont été renouvelés. Lors de la reddition des comptes, le nouveau comité d'entreprise ayant constaté des incohérences et des irrégularités a diligenté un commissaire aux comptes. Après études des pièces et des demandes de précisions le commissaire aux comptes a déposé son rapport le 20 novembre 2011. Ce rapport met en évidence de nombreuses irrégularités impliquant directement la société Nortier au travers de la gestion des comptes du CE dont vous aviez

10259

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.409

Cour de cassation

il résulte que : - le 03 mai 2013, à l'issue d'une visite médicale réalisée à la demande de l'employeur, le médecin du travail a contre-indiqué le poste d'assemblage des plateaux et de conditionnement et a déclaré M. E... apte avec restrictions au poste de coupe des pièces et d'expédition, en mentionnant "sans contrainte de temps et uniquement avec activités bras au-dessous du coeur, sous surveillance médicale et à revoir dans un mois ou à la demande pour pouvoir juger de l'évolution" ; - par courrier du 27 mai 2013, l'employeur a sollicité des précisions de la part du médecin du travail notamment sur la mention "sans contrainte de temps" ; - le Dr C... a répondu à la société le 29 mai 2013, en adressant une copie à M. E... , précisant que la mention

10260

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.094

Cour de cassation

il résulte de la lecture de ces deux documents que l'indemnité forfaitaire de réinstallation était accordée en cas de changement de domicile et serait payée à la date de l'installation, que la prime spéciale applicable à toutes les mobilités ''distantes'' et la prime spéciale complémentaire applicable aux seules mobilités entre Marcy l'Etoile et Val de Reuil en cas de prise d'un nouveau poste situé à plus de 100 kms de l'établissement d'origine - ce qui est le cas en l'espèce - l'étaient sous réserve d'un déménagement pour un nouveau domicile situé à moins de 30 kms ou 45 minutes de l'établissement d'accueil, le paiement étant retardé à la fin de la période d'adaptation et que l'indemnité forfaitaire dégressive de différentiel de loyer était payée en cas de déménagement du salarié ;

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