Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 854

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 366
Dernière décision affichée19 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 366 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 19 septembre 2019, 18/01599

Cour d'appel

M. [Y] [A] a été employé par la société MSD Chibert à compter du 15 décembre 2009 jusqu'au 7 juillet 2010 puis jusqu'au 26 août 2010. Selon décision du bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Nanterre en date du 5 novembre 2013 notifiée le 8 novembre 2013, la société SAS Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret (société LMSDC) a été condamnée à remettre à M. [Y] [A] l'attestation Pôle Emploi avant le 12 novembre 2013 (cachet de la poste faisant foi), sous astreinte journalière de 100 euros à compter du 13 novembre 2013, et l'affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 1er mars 2016. Selon jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre en date du 22 février 2017 notifié le 22 février 2017, le contrat de travail à durée déterminée de M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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10238

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.261

Cour de cassation

Selon l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 se rapportant aux conflits individuels, les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 devenus L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice. Il n'en résulte pas pour l'employeur l'obligation de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste.

10240

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-22.863

Cour de cassation

Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié

10242

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-28.615

Cour de cassation

considérant que ces attestations produites par la société La Compagnie de Formation étaient « sans rapport avec les faits allégués par l'employeur à l'appui de son avertissement » ; qu'en revanche, elle a accepté de tenir compte des deux attestations d'anciens salariés, produites par Mme D..., qui ne portaient pourtant pas sur les faits reprochés à l'appui de l'avertissement, pour admettre que cette sanction n'était pas justifiée et constituait une mesure déstabilisatrice pour la salariée ; qu'en refusant ainsi à la société La Compagnie de Formation la possibilité de défendre sa cause dans des conditions qui ne la désavantageaient pas gravement, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes qui découle du droit à un procès équitable, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de…

10243

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.700

Cour de cassation

Vu les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 14 novembre 2007 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 prévoient que lorsqu'une instance a été introduite avant le 16 juin 2013, l'action est poursuivie et jugée

10244

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-20.795

Cour de cassation

il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'

10245

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-15.061

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour faute grave de Mme X... intervenu le 7 janvier 2015 était « régulier et fondé », sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir qu'en raison de la rupture du contrat de travail survenue au plus tard le 19 octobre 2014, le licenciement du 7 janvier 2015 était sans effet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre notifiant la rupture, et qu'en toute hypothèse, la remise au salarié d'un certificat de travail entraîne la rupture du contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement prononcé par la société CMV le 7 janvier 2015 était « régulier et fondé »,…

10246

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.048

Cour de cassation

Par courrier en date du 8 novembre 2013, l'employeur a indiqué au médecin du travail : - que le seul poste disponible est celui de responsable, rayon charcuterie-fromage-coupe, - que Monsieur Y... ne dispose pas des compétences ou de la formation nécessaires pour occuper un poste d'encadrement, - que les postes existant dans l'entreprise sont soit des postes de type commercial, soit de type administratif, - que "les autres sociétés ne disposent à ce jour d'aucun poste disponible pouvant être proposé à Monsieur Y... dans le cadre de son reclassement".

10247

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 16-13.392

Cour de cassation

Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal de commerce a débouté la société ICE Investissment, M. F... et Mme W... de leurs demandes et condamné in solidum la société ICE Investissement. M. F... et Mme W... à payer à la société CARGLASS la somme de 50 000 euros au titre de la clause pénale. Ce jugement est aujourd'hui définitif. Il fait valoir qu'une fois entré au sein de la société CARGLASS la place qui lui avait été promise ne lui a pas été donnée, qu'il n'avait pas de réelles fonctions, faute de fiche de poste détaillée, faute d'être sollicité pour travailler, d'être écouté quand il s'agissait d'apporter son savoir-faire dans le cadre de l'activité qu'il apportait, et du fait qu'il a été mis à l'écart au profit d'autres salariés.

10248

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.693

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-47 du 18 novembre 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée en qualité de conseillère artistique, puis d'administratrice de production, à compter du mois de décembre 2000 jusqu'au 31 juillet 2013 aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage par les sociétés DVD Prod, Formidooble et Endémol, cette dernière absorbant les deux premières ; que la société Endémolshine production a annoncé à la salariée que son dernier contrat prendrait fin le 31 juillet 2013 ; que les parties ont conclu une transaction le 27 août 2013 ; que contestant la validité de la transaction, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 juin 2015 ;

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